Article R161-33-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R161-33Article R161-33-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.

Commentaires11

1Fin De Vie Et Soins Palliatifs - Inscription Des Directives Anticipées Sur La Carte Vitale
M. Christophe Blanchet · Questions parlementaires · 9 mai 2023

Le I de l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale dispose que la carte Vitale est utilisée pour identifier électroniquement son titulaire. Elle est le “moyen d'identification électronique interrégime” (L. 161-31) et non un support de documents médicaux. Or, le formalisme des directives anticipées est fixé par l'article R. 1111-17 : - un document écrit, daté et signé par l'auteur ; - une indication des noms, prénoms, […]

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2Sécurité Sociale - Respect Des Accents Du Patronyme Enregistré Sur La Carte D'Assurance Maladie
Mme Michèle de Vaucouleurs · Questions parlementaires · 25 janvier 2022

Or l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale indique que les données inscrites dans le composant électronique de la carte doivent contenir les données visibles sur la carte physique, ce qui inclut le patronyme. Cette situation est préjudiciable aux assurés concernés, dans la mesure où l'exactitude de leur patronyme n'est pas respectée, sans qu'ils ne puissent y remédier.

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3Carte Vitale dématérialisée : démarrage de l’expérimentationAccès limité
Aude Dorange · Actualités du Droit · 4 juin 2019
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Décisions15

[…] LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°), enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins le 3 mars 2011 et le 6 mai 2011, […] que ces faits constituent des manquements graves et répétés aux obligations s'imposant aux médecins, définies par les articles L 161-31, L 162-5 et R 161-33-1 du code de la sécurité sociale, à la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes du 11 février 2005 dont l'article 4-1-15 précise que le praticien ne peut conserver la carte de l'assuré à son cabinet, et de l'article R 4127-29 du code de la santé publique ; […]

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[…] Annexe 1 : Extrait du site web de l'EUIPO avec les détails de la demande de […] Annexe 6 : Extrait de l'article R.161-33-1 du Code de la sécurité sociale français (version en vigueur au 15 novembre 2024) en français, […] Article R161-33-1 […] Annexe 41: Délibération n° 2022-097 du 08/09/2022 portant sur le projet de décret relatif aux moyens d'identification électronique inter-régimes mentionnés aux articles L. 161-31 et L. 161-33 du Code de la sécurité sociale (demande d'avis n° 22009507) extraite de www.legifrance.gouv.fr en français, […] R 278/2011- 4, […] 13/01/2016, […] 1 Informations extraites de LAROUSSE le 06/10/2025 à l'adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/vital/82237. […] conformément à l'article 33, […]

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[…] Vu l'article R161-33-1 du CSS ;En vertu de l'article R161-33-2 du même code : […] « Pour délivrer la carte d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale, […] En vertu de l'article L161-36-3 du CSS : « Lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie est garanti, dès lors qu'il utilise le moyen d'identification électronique de l'assuré mentionné à l'article L. 161-31 et que celui-ci ne figure pas sur la liste d'opposition prévue au même article. […] CONDAMNE la [6] à payer à M. [V] [R] a somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

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