Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-1719 du 28 décembre 2022 - art. 1
I.-Le moyen d'identification électronique interrégimes mentionné à l'article L. 161-31 est appelé “ carte Vitale ”.
Cette carte se présente sous la forme d'une carte matérielle ou sous la forme d'une application mobile.
II.-La carte Vitale est utilisée pour identifier électroniquement son titulaire afin :
1° De produire tout document nécessaire à la prise en charge ou au remboursement de ses soins par les organismes gestionnaires de l'assurance maladie ;
2° D'accéder aux téléservices de l'assurance maladie ;
III.-Elle contient les informations suivantes :
1° Des données d'identification du titulaire, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2° La photographie du titulaire en couleur, de face, tête nue, récente et parfaitement ressemblante ;
3° Au moins une adresse postale ou électronique du titulaire ;
4° Des données techniques permettant :
a) D'assurer la mise en œuvre des fonctions de signature électronique ;
b) De protéger l'accès aux informations de la carte ;
c) D'authentifier la carte en tant que carte d'assurance maladie et d'identifier son titulaire.
Or l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale indique que les données inscrites dans le composant électronique de la carte doivent contenir les données visibles sur la carte physique, ce qui inclut le patronyme. Cette situation est préjudiciable aux assurés concernés, dans la mesure où l'exactitude de leur patronyme n'est pas respectée, sans qu'ils ne puissent y remédier.
Lire la suite…[…] LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°), enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins le 3 mars 2011 et le 6 mai 2011, […] que ces faits constituent des manquements graves et répétés aux obligations s'imposant aux médecins, définies par les articles L 161-31, L 162-5 et R 161-33-1 du code de la sécurité sociale, à la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes du 11 février 2005 dont l'article 4-1-15 précise que le praticien ne peut conserver la carte de l'assuré à son cabinet, et de l'article R 4127-29 du code de la santé publique ; […]
[…] Annexe 1 : Extrait du site web de l'EUIPO avec les détails de la demande de […] Annexe 6 : Extrait de l'article R.161-33-1 du Code de la sécurité sociale français (version en vigueur au 15 novembre 2024) en français, […] Article R161-33-1 […] Annexe 41: Délibération n° 2022-097 du 08/09/2022 portant sur le projet de décret relatif aux moyens d'identification électronique inter-régimes mentionnés aux articles L. 161-31 et L. 161-33 du Code de la sécurité sociale (demande d'avis n° 22009507) extraite de www.legifrance.gouv.fr en français, […] R 278/2011- 4, […] 13/01/2016, […] 1 Informations extraites de LAROUSSE le 06/10/2025 à l'adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/vital/82237. […] conformément à l'article 33, […]
[…] Vu l'article R161-33-1 du CSS ;En vertu de l'article R161-33-2 du même code : […] « Pour délivrer la carte d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale, […] En vertu de l'article L161-36-3 du CSS : « Lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie est garanti, dès lors qu'il utilise le moyen d'identification électronique de l'assuré mentionné à l'article L. 161-31 et que celui-ci ne figure pas sur la liste d'opposition prévue au même article. […] CONDAMNE la [6] à payer à M. [V] [R] a somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le I de l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale dispose que la carte Vitale est utilisée pour identifier électroniquement son titulaire. Elle est le “moyen d'identification électronique interrégime” (L. 161-31) et non un support de documents médicaux. Or, le formalisme des directives anticipées est fixé par l'article R. 1111-17 : - un document écrit, daté et signé par l'auteur ; - une indication des noms, prénoms, […]
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