Entrée en vigueur le 3 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-659 du 30 avril 2007 - art. 1 () JORF 3 mai 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire est composée :
1° Des organismes professionnels représentant les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la mutualité ;
2° Des organismes professionnels représentant les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance régies par le présent code ;
3° Des organismes professionnels représentant les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et offrant des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
Elle comprend également l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Pour chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°, l'union doit comprendre au moins l'organisme professionnel le plus représentatif.
1° Des organismes professionnels représentant les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la mutualité ;
2° Des organismes professionnels représentant les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance régies par le présent code ;
3° Des organismes professionnels représentant les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et offrant des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
Elle comprend également l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Pour chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°, l'union doit comprendre au moins l'organisme professionnel le plus représentatif.
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 janvier 2007, 283175, Inédit au recueil LebonAnnulation
[…] Considérant que le décret du 27 mai 2005, pris sur ce dernier fondement en vue de préciser les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 182-3 du code de la sécurité sociale, a inséré les articles R. 182-2-8 à R. 182-2-12 dans la partie réglementaire de ce code ; que la FEDERATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES MUTUELLES (FNIM) demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de ce décret, […] Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la FNIM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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