Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 1
Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle :
1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ;
2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;
3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance.
Les mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale.
Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés.
L'article L183-1 du Code des assurances dispose « Lorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L310-5, sur le territoire de la République française, la loi applicable au contrat est la loi française, à l'exclusion de toute autre. […]
Lire la suite…L'article L183-1 du Code des assurances dispose « Lorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L310-5, sur le territoire de la République française, la loi applicable au contrat est la loi française, à l'exclusion de toute autre. […]
Lire la suite…[…] Attendu que Monsieur X prétend tout d'abord que le contrat en cause ne constitue pas un contrat d'assurance sur la vie mais un produit spéculatif et ajoute que faisant grief à la société AVIVA VIE d'avoir modifié son contrat unilatéralement, son action ne dérive pas du contrat d'assurance mais se fonde sur l'article 1134 du Code civil et n'est donc pas soumise à la prescription de l'article L.114-1 du Code des assurances. […] que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L.310-1, 1°et R.321-1, 20 du Code des assurances et constitue un contrat d'assurance sur la vie ;
[…] En application de la loi du 28 décembre 1904, codifiée aux articles L. 362-1 et suivants du code des communes, […] Enfin, un règlement national des pompes funèbres définit « les conditions d'application des dispositions du code des assurances aux formules de financement en prévision d'obsèques ». 8. L'article 10 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, […] Selon cette circulaire, « les formules de financement en prévision d'obsèques visées au 2° de l'article L. 2223-20 du code général des collectivités territoriales (…) sont des contrats dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens du 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances ». […]
[…] Qu'à la suite de la refonte de l'article L. 310-1 opérée par la loi du 4 janvier 1994 et modifiant la classification des catégories des entreprises soumises au contrôle de l'Etat, […] sans qu'aucune modification de l'article R. 112-1 ne soit intervenue, qu'il s'ensuit que les contrats des époux [Q] sont soumis aux dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances susvisées et que l'obligation d'information incombant à l'assureur en vertu de ces dispositions porte non seulement sur le délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du Code des assurances mais également sur les causes d'interruption de la prescription énoncées à l'article L. 114-2 du même code;
la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance » ; que le 5° de l'article L. 310-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1994, visait « Les entreprises d'assurances de toute nature » ; […] 2°/ que le contrat d'assurance litigieux, souscrit auprès d'une société d'assurance, devait rappeler explicitement et précisément, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des […] [P] le délai de l'article L. 114-1 du code des assurances, qu'il ne saurait être fait grief à la société L'Auxiliaire de n'avoir inséré dans les dispositions diverses des conditions générales, à l'article 27, […]
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