Article R183-9 du Code de la sécurité sociale

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Version01/06/1997
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Version13/10/2004

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret 97-630 1997-05-31 art. 2 2° JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, à l'exception de celles déléguées par lui-même à une union ou à un groupement d'organismes.
I. - Dans le cadre des missions définies par l'article L. 183-1, le conseil d'administration a pour rôle :
1° D'arrêter le programme régional annuel de gestion du risque, dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-6-1 du présent code et à l'article 1002-4 du code rural et des conventions et accords liant les caisses nationales d'assurance maladie aux fournisseurs de soins, et de veiller à sa mise en oeuvre ;
2° De définir les domaines d'intervention communs à l'union régionale et à l'agence régionale de l'hospitalisation requérant des actions conjointes des deux organismes ;
3° D'orienter et d'évaluer les actions de santé publique, notamment de prévention et d'éducation sanitaire, conduites au niveau local par les organismes membres de l'union régionale dans le cadre des objectifs de santé publique arrêtés à la suite de la réunion des conférences régionales et nationale de santé, en application des articles L. 766 et L. 767 du code de la santé publique ;
4° De veiller à la mise en oeuvre au niveau régional des dispositifs de régulation des dépenses de soins de ville, dans les conditions précisées par les conventions liant les caisses nationales d'assurance maladie aux professions de santé ;
5° D'adopter un rapport annuel présentant les résultats de la gestion du risque par les caisses et organismes membres de l'union régionale.
II. - Le conseil d'administration est également chargé :
1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'union régionale ;
2° D'orienter l'activité de l'union régionale en se prononçant sur le ou les rapports qui lui sont soumis par le directeur, notamment sur ceux relatifs à ses activités administrative et financière ;
3° D'autoriser son président à signer le contrat pluriannuel de gestion conclu avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
4° De voter le budget de gestion administrative de l'union régionale établi dans le respect du contrat pluriannuel de gestion mentionné au 3° ci-dessus ;
5° De voter, le cas échéant, les budgets d'opérations en capital, concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières, dans les conditions fixées à l'article R. 121-1 ;
6° D'arrêter les comptes annuels de l'union régionale ;
7° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires propres à l'union régionale ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
8° De choisir, dans un délai d'un mois, sur une liste de trois noms établie par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le candidat aux fonctions de directeur ou d'agent comptable de l'union régionale dont il propose la nomination au directeur de ladite caisse nationale ;
9° De nommer, le cas échéant, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ;
10° De désigner, le cas échéant, les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ;
Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 13 octobre 2004
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