Article R141-1 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°59-160 du 7 janvier 1959 - art. 2 (Ab), Code de la sécurité sociale L293 1° al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 24 avril 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-421 1988-04-20 art. 1, art. 2 JORF 24 avril 1988

Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation , par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans le cas où l'expert est désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatifs aux experts judiciaires. Les cours d'appel procèdent à l'inscription des experts de cette spécialité dans les conditions prévues par les articles 6 à 10 du décret du 31 décembre 1974 susmentionné, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Lorsque la contestation porte sur le diagnostic ou le traitement d'une affection relevant de l'une des disciplines mentionnées par le règlement de qualification prévu à l'article 67 (4°) du décret du 28 juin 1979 susvisé, l'expert est, dans tous les cas, choisi parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.
Toutefois, pour les catégories de cas déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, les contestations sont soumises à un comité de trois médecins, comprenant le médecin expert, le médecin conseil de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et le médecin traitant.
Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, le médecin conseil de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
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Entrée en vigueur le 24 avril 1988
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003
23 textes citent l'article

Commentaires35


Mélanie Huet Avocat · 21 juillet 2022

Par un jugement du 7 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a annulé l'expertise médicale technique en l'absence de communication des conclusions motivées au médecin traitant préalablement au dépôt du rapport définitif, au visa de l'article R.141-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. […]

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Village Justice · 23 novembre 2021

[…] « A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu » [ S'agissant des expertises médicales, quelle que soit la procédure dans laquelle celles-ci ont été décidées, les contours des avis rendus, sont régies par les dispositions de l'article R141-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. […]

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www.legisocial.fr · 15 janvier 2021
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Orléans, 26 février 2014, n° 13/00629
Confirmation

[…] Cette décision a été notifiée à Madame D A, veuve de la victime, qui a sollicité l'organisation de l'expertise médicale prévue par les articles L 141-1 et R141-1 du code de la sécurité sociale. […] CONFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu'elle a sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise sur l'inopposabilité de la décision éventuelle de prise en charge de l'accident et en ce qu'elle a dit que les honoraires dus à l'expert seront réglés d'après le tarif fixé par l'arrêté mentionné à l'article R 141-7 du code de la sécurité sociale,

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  • Sécurité sociale·
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2Cour d'appel de Douai, 12 avril 2013, n° 12/00283
Infirmation

[…] — ordonné une expertise médicale à laquelle il appartiendra à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de A de faire procéder en application des articles L.141-1 et R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, afin d'évaluer les préjudices de souffrances physiques, esthétiques, d'agrément et de perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;

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  • Gauche·
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  • Sociétés·
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  • Titre·
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3Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2008, n° 08/01156

[…] — ordonné une expertise médicale à laquelle il appartiendra à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Arras de faire procéder en application des articles L.141-1 et R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, afin d'évaluer les préjudices de souffrances physiques et d'agrément ;

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