Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 1er : Expertise médicale
Article R141-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 270
Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l'agence régionale de santé ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans le cas où l'expert est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires.
Lorsque la contestation porte sur le diagnostic ou le traitement d'une affection relevant de l'une des disciplines mentionnées par le règlement de qualification prévu au 4° de l'article R. 4127-79 du code de la santé publique, l'expert est, dans tous les cas, choisi parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.
Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise ou le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
Commentaires • 35
[…] « A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu » [ S'agissant des expertises médicales, quelle que soit la procédure dans laquelle celles-ci ont été décidées, les contours des avis rendus, sont régies par les dispositions de l'article R141-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — ordonné une expertise médicale dite technique selon les modalités des articles R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale et désigné le docteur Z pour y procéder aux fins de déterminer si l'ensemble ou lesquels des arrêts de travail prescrits et pris en charge étaient en relation directe et unique avec l'accident et fixation de la consolidation ;
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Transport·
- Expertise judiciaire·
- Arrêt de travail·
- Assurance maladie·
- Manche·
- Recours·
- Eures·
- Assurances·
- Appel
[…] Considérant que l'expertise médicale de l'assuré, intervenue dans le cadre de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale a été réalisée dans le respect des conditions des articles R 141-1 et suivants dudit code par le D r B (désigné d'un commun accord par le praticien-conseil et le praticien-traitant qui ont élaboré les termes d'un protocole d'expertise) dont l'avis conduisait à écarter la prise en charge de l' « EDEX » au cas d'espèce.
Lire la suite…- Neuropathie·
- Médicaments·
- Sécurité sociale·
- Trouble·
- Expertise·
- Diabète·
- Traumatisme·
- Sucre·
- Cliniques·
- Expert
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1999, 97-17.587, Inédit
[…] Vu les articles L. 142-1, R. 141-1 et R. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Accident de trajet·
- Lésion·
- Assurance maladie·
- Expertise·
- Branche·
- Technique·
- Victime·
- Cour de cassation·
- Conseiller·
- Traumatisme
Par un jugement du 7 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a annulé l'expertise médicale technique en l'absence de communication des conclusions motivées au médecin traitant préalablement au dépôt du rapport définitif, au visa de l'article R.141-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. […]
Lire la suite…