Article R141-7 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-160 du 7 janvier 1959 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 270

Les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.


Le même arrêté fixe le tarif des honoraires, ainsi que des frais de déplacement dus au médecin traitant en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il en est de même en matière d'assurance maladie lorsque le médecin traitant fait partie du comité mentionné à l'article R. 141-1.


Ces dépenses sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, la caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre à la charge du malade ou de la victime tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque sa contestation est manifestement abusive.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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www.legisocial.fr · 15 janvier 2021
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Décisions408


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 25 juin 2021, n° 18/08192
Confirmation

[…] — 'Dire et juger que la caisse devra communiquer l'entier dossier de la victime au docteur Y, médecin consultant conseil de la société'; — 'Dire et juger que l'expert désigné par la cour devra remettre au médecin de l'employeur son rapport médical et ce, conformément aux dispositions de l'article R.'142-16-4 du code de la sécurité sociale'; — 'Dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse en application des dispositions de l'article R.'141-7 du code de la sécurité sociale'; — 'Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra lui déclarer ces arrêts inopposables'; — 'Condamner la caisse aux entiers dépens.

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  • Arrêt de travail·
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  • Informatif·
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  • Avis

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 12 mai 2023, n° 22/02858

[…] DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions des articles L. 142-11, R142-18-1 et R 141-7 du code de la sécurité sociale applicable ;

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
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  • Barème·
  • Consolidation·
  • Accident du travail·
  • Assurance maladie·
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  • Médecin·
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  • Expert

3Cour d'appel de Paris, 5 février 2015, n° 12/11362

[…] Un refus de prise en charge lui a été notifié par la caisse que l'intéressé a contesté en sollicitant une médicale technique en application des articles L.141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale. […] Que les frais de cette l'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article R141-7 du code de la sécurité sociale ;

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  • Expert·
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