Infirmation 7 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 juin 2017, n° 16/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/00854 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Deux-Sèvres, 8 février 2016 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
XXX
ARRET N° 279
R.G : 16/00854
X
C/
Association ADAPEI DES DEUX-SEVRES
Organisme CPAM DES DEUX-SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 JUIN 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00854
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 08 février 2016 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des DEUX-SÈVRES.
APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
Comparant
Assisté de Me Sylvie CHAUVIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
INTIMÉS :
Association ADAPEI DES DEUX-SEVRES
XXX
XXX
Représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS
CPAM DES DEUX-SEVRES
1 rue de l’Angélique-Ebaupin
XXX
Représentée par Mme Stéphanie DIDIER, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur E ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur E-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur E ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 novembre 2005, M. X, salarié de l’ADAPEI des Deux-Sèvres (ci après l’ADAPEI 79), a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était annexé un certificat médical faisant état de 'manifestations psycho-dépressives réactionnelles à une situation professionnelle marquée par un sentiment de non reconnaissance, une frustration et un surmenage.' La CPAM des Deux-Sèvres a accusé réception de cette déclaration les 14 décembre 2005 et 9 février 2006 et elle a informé M. X d’un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée au motif que cette dernière ne figurait pas au tableau des maladies professionnelles. Le dossier étant instruit dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles et ne pouvant pas être soumis à l’examen du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au titre de l’article L461-1 4e alinéa du code de la sécurité sociale, au motif que le taux d’incapacité permanente partielle était inférieur à 25%, M. X a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité pour contester cette décision et pour faire admettre que sa pathologie entraînait bien un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25%.
Par jugement du 23 mai 2006, le tribunal du contentieux de l’incapacité a décidé que le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la maladie déclarée le 23 novembre 2005 par M. X devait être fixé à 25%. La CPAM des Deux-Sèvres a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 19 juillet 2006, la maladie étant hors tableau, lequel a conclu le 16 octobre 2006 à une absence de rapport de causalité établie entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées.
Saisie par M. X, la commission de recours amiable a adopté l’avis du comité régional dans sa séance du 30 novembre 2006. M. X a saisi alors le tribunal des affaires de sécurité sociale de
Niort pour contester cette décision lui refusant la prise en charge de sa maladie déclarée le 28 novembre 2005 au titre de la législation professionnelle. Par jugement avant-dire-droit du 13 mars 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort a renvoyé le dossier de reconnaissance de maladie professionnelle devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de Loire avec pour mission :
— de se faire remettre le dossier médical de M. X ainsi que tous documents nécessaires et en prendre connaissance
— de donner un nouvel avis dûment motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. X a été directement causée par son travail habituel.
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de Loire a établi l’origine professionnelle de la maladie, caractérisée essentiellement et directement par le travail habituel de M. X compte tenu de la pathologie qu’il présentait, à savoir un syndrome dépressif réactionnel à un état d’épuisement d’origine professionnelle, de l’étude de son poste de travail sur la base des éléments apportés desquels il résulte une inadéquation entre l’intitulé du poste et le travail réel, une surcharge de travail avec insuffisance des moyens pour y faire face, un manque de reconnaissance par la hiérarchie pour le travail réel effectué, une non-prise en compte par la hiérarchie de son souhait de mutation pour retrouver un poste à responsabilités moindres et plus conforme à ses capacités et une absence d’éléments dans le dossier en faveur d’une origine extra-professionnelle de cet état dépressif, après analyse de l’avis du médecin du travail et audition du représentant de l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la CRAM.
Par jugement du 26 octobre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres a fait droit à la demande de M. X en décidant que sa pathologie était en relation directe et essentielle avec son activité professionnelle et devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’ADAPEI 79 a relevé appel de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort.
Par arrêt du 7 septembre 2010, la cour d’appel de Poitiers a confirmé la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort du 26 octobre 2009.
Par notification du 7 mars 2011, la CPAM des Deux-Sèvres a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. X, lui adressant le 22 septembre 2011 notification de la décision relative à l’attribution d’une rente sur la base de 50% d’IPP, taux porté à 55% par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Poitiers le 3 juillet 2012. Par notification du 14 septembre 2012, la CPAM confirmait le taux d’IPP de 55% et attribuait à M. X une rente à compter du 21 décembre 2005.
Le 7 novembre 2011, M. X a saisi la Caisse pour tentative de conciliation en matière de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Par courrier du 17 avril 2012, un procès-verbal de non-conciliation a mis un terme à la phase amiable.
M. X a saisi le 4 mai 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort en vue de démontrer que sa maladie professionnelle trouvait sa cause nécessaire dans la faute inexcusable de son employeur, l’ADAPEI 79.
Par jugement du 8 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres a débouté M. X de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur l’ADAPEI 79 comme étant à l’origine de sa maladie professionnelle.
M. X a formé appel contre cette décision.
Par dernières conclusions du 24 janvier 2017, soutenues à l’audience, M. X demande :
l’infirmation du jugement rendu le 8 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres
qu’il soit jugé que la maladie professionnelle du 23 novembre 2005 dont il a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur l’ADAPEI 79
la fixation en conséquence au maximum de la majoration de la rente versée par la CPAM des Deux-Sèvres
qu’il soit jugé que la majoration de rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles
que soit ordonnée une expertise médicale avec mission d’apprécier les différents préjudices personnels tels qu’interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010
qu’il soit précisé qu’en application des dispositions combinées des articles L442-8 et R141-7 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise seront pris en charge par la CPAM
l’allocation d’une provision de 2000€
qu’il soit jugé qu’en application de l’article 1153-1 du code civil, les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter de la demande en faute inexcusable présentée à l’organisme de sécurité sociale
qu’il soit ordonné son renvoi devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits
la condamnation de l’ADAPEI 79 à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ADAPEI 79 demande :
à titre principal, que la demande de M. X soit déclarée prescrite
à titre subsidiaire, la confirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres et le rejet des demandes de M. X en leur entier
la condamnation de M. X, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues le jour de l’audience, la CPAM des Deux-Sèvres demande :
qu’il soit pris acte qu’elle s’en rapporte à droit sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’ADAPEI 79
que la mission de l’expert soit limitée à l’évaluation des préjudices personnels strictement prévue par le code de la sécurité sociale et la jurisprudence
que lorsqu’une décision du tribunal du contentieux de l’incapacité concernant un assuré est rendue avant la décision de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la majoration de rente prend en compte ce nouveau taux pour l’assuré mais qu’en revanche, la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité n’est pas opposable à l’employeur, le capital représentatif récupéré auprès de l’employeur en raison de l’indépendance de ses rapports avec ce dernier, étant calculé sur la base du taux initialement notifié à l’employeur, soit ici 50%
qu’elle n’est qu’un intermédiaire chargé du paiement de la créance au salarié qui doit en récupérer le montant auprès de l’employeur
que dans la mesure où la faute inexcusable serait reconnue, elle procédera à la régularisation de la majoration de rente et à l’avance d’une somme importante en sorte que la demande de provision n’est pas justifiée.
La CPAM des Deux-Sèvres demande, dans la mesure de la reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l’ADAPEI 79 à lui reverser, sur le fondement des articles L452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, les sommes qu’elle sera amenées à payer à M. X au titre de la faute inexcusable de l’ADAPEI 79.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
sur la question de la prescription :
L’ADAPEI 79 fait valoir que le droit à reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter, au cas particulier, de l’information du lien possible entre la maladie et le travail ou de la reconnaissance de la maladie professionnelle, le plus récent des deux événements devant être retenu (Cass Civ 2e 3 avril 2003 n°0120872 et 21 janvier 2010 n°0910944).
Elle fait valoir au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile que la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie avancée de M. X est intervenue au terme du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 octobre 2009 et que la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable et la demande de la CPAM d’une réunion de conciliation est du 7 novembre 2011, en sorte que le délai de deux ans qui a couru à compter de l’événement le plus récent était expiré au jour de la demande de M. X.
M. X précise que sa maladie professionnelle a été déclarée le 28 novembre 2005 et reconnue par la CPAM le 7 mars 2011 après la décision de la Cour de céans du 7 septembre 2010. Il en conclut que sa demande aux fins de conciliation auprès de la CPAM qui a été présentée 7 novembre 2011 l’a été dans les délais prévues par l’article L431-2 du code de la sécurité sociale qui expiraient le 7 mars 2013.
Le droit à reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit en application de l’article précité par deux ans à compter de l’information du lien possible entre la maladie et le travail ou de la reconnaissance de la maladie professionnelle, le plus récent des deux événements devant être retenu. En l’espèce, il y a lieu de retenir la date du 7 mars 2011, jour de la reconnaissance par la CPAM de l’origine professionnelle de la maladie de M. X, comme point de départ du délai de deux ans, ce dont il se déduit que M. X en saisissant en conciliation la CPAM le 7 novembre 2011, a bien agi dans le délai utile pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’ADAPEI 79. En conséquence, il y a lieu au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le fond :
M. X explique que l’ADAPEI 79 avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé en lui imposant une organisation de travail délétère, non appropriée, avec un accroissement substantiel de tâches supplémentaires non prévues initialement dans le contrat, basée sur la performance, sans aucune formation véritable, sans logiciel adapté, le mettant ainsi en difficulté et le contraignant à travailler dans un état de stress très important, aggravé par une pression répétée avec sa hiérarchie. M. X ajoute que la connaissance par l’ADAPEI 79 du danger résulte aussi de son précédent arrêt de travail en 2003 pour dépression en rapport avec le travail. Il ajoute que l’ADAPEI 79 pouvait disposer d’informations sur les risques psychosociaux antérieurement à 2005 dans la mesure où elle était tenue de protéger la santé mentale de ses salariés comme il résulte des termes de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 modifiant l’article L230-2 du code du travail pour être formulé comme suit : 'Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement… Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes…' M. X fait valoir que l’ADAPEI 79 n’a pris aucune mesure de sécurité pourtant nécessaire pour préserver sa santé psychologique, rappelant les termes de l’article L4121-1 du code du travail qui oblige l’employeur à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et ceux de son article L4121-2, selon lesquels l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention notamment dans la planification de la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral. M. X rappelle que l’ADAPEI 79, comme tout employeur, devait respecter les dispositions de l’article R4121-1 du code du travail en transcrivant et mettant à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L4121-3. M. X rappelle encore que tout employeur est tenu de supprimer les situations ou les conditions de travail portant gravement atteinte à la santé du salarié, sous peine d’engager sa responsabilité pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, sa faute inexcusable étant reconnue par les juges du fond dès lors qu’ils constatent une dégradation des conditions de travail et une ambiance de travail détériorée sans qu’il n’ait pris les mesures pour remédier à ce climat mettant en péril la santé des salariés. M. X fait valoir :
— qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été contraint de travailler dans des conditions délétères sans avoir la formation requise, les informations nécessaires et le logiciel approprié et mis à jour
— que l’étude de son poste a révélé une inadéquation entre son intitulé et le travail réel, une surcharge de travail avec une insuffisance des moyens pour y faire face, un manque de reconnaissance par la hiérarchie pour le travail réel effectué et une non prise en compte par la hiérarchie de son souhait de mutation pour retrouver un poste à responsabilités moindres et plus conformes à ses capacités
— que les constatations médicales le confirment (certificats médicaux du 2 avril 2007 du docteur Y et du 20 janvier 2007 du docteur C D) qui font état d’un état dépressif réactionnel à une situation conflictuelle dans le milieu professionnel et de manifestations anxio-dépressives paraissant en lien direct avec la situation professionnelle, en l’absence de troubles semblables et de suivi psychiatrique auparavant
— qu’il a été arrêté dans ces circonstances en avril 2003 pendant quatre mois sans qu’à son retour et après l’entretien d’évaluation du 18 septembre 2003, l’employeur ne prenne de mesure nécessaire de sécurité
— qu’il a ainsi présenté un syndrome dépressif majeur réactionnel le 23 novembre 2005
— qu’il rappelle la chronologie des faits qui l’ont conduit à la névrose grave post-traumatique qui le touche soit:
— chargé de créer de nouveaux produits au sein du bureau d’études dans des délais restreints et les mettre aux normes pour commercialisation, il restait 'moniteur d’atelier 2e classe’ soit l’équivalent d’un simple dessinateur
— il a fait savoir à sa direction son mécontentement eu égard à sa charge de travail en refusant de signer la fiche de poste 'chargé d’études’ qui ne correspondait pas à sa rémunération
— le 20 décembre 2002, il a transmis à la direction une 'fiche d’amélioration ou de dysfonctionnement’ pour exprimer sa surcharge de travail et les risques au niveau de la conception de produits à destination des enfants
— en mars 2003, il élaborait et transmettait à sa hiérarchie un schéma précis du bureau d’études pour expliquer le volume de données important qu’il devait traiter seul en y intégrant une bulle 'création’ pour sensibiliser la direction sur le fait qu’une grande partie de son travail se faisait en dehors du temps de présence au CAT
— sa situation s’est aggravée lors du passage au 35 heures avec refus de l’employeur de lui payer ses heures supplémentaires et d’accéder à sa demande de mutation dans les termes suivants : 'Votre connaissance des savoirs faire de nos différents ateliers, votre compétence et votre expérience au sein du bureau d’études sont des atouts importants pour le développement de l’activité Wiki Cat. Vous n’ignorez pas l’enjeu économique et stratégique de votre poste au sein du CAT et de l’ADAPEI en général.'
— ses tentatives de dialogue courant 2005 avec le directeur général qui n’ont pas abouti (sa lettre du 30 mai 2005)
— l’employeur n’a pris aucune mesure de sécurité ou donné aucune instruction effective, pour supprimer tous risques psychologiques induits par la mauvaise organisation du travail et des relations de travail détériorées alors qu’il était informé au moins depuis le 26 avril 2003
— c’est seulement suite à son licenciement du 20 décembre 2005 pour inaptitude que des changements significatifs sont survenus : le recrutement de deux personnes pour le remplacer au bureau d’études avec un statut nettement supérieur à celui qu’il avait et représentatif de leurs fonctions, la sous-traitance externe de la partie création, qu’il a assumée seul, le ré-aménagement complet en mobilier neuf de son bureau dédié désormais uniquement au bureau d’études et le renouvellement du logiciel de DAO (Dessin assisté par ordinateur) par un logiciel puissant de CAO (Conception assistée par ordinateur) qu’il avait sollicité.
M. X demande réparation de ses préjudices sur la base de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur soit la majoration au maximum de la rente en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, la réévaluation de ses préjudices extra-patrimoniaux en cas d’aggravation ou de rechute et le bénéfice d’une mesure d’expertise pour les apprécier sur la base de l’arrêt du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 venu élargir l’indemnisation des quatre préjudices de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale aux préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale (préjudice de la douleur physique et morale, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et préjudice lié à la perte ou la diminution de promotion professionnelle mais aussi déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante avant la consolidation, préjudice esthétique temporaire, besoins éventuels de tierce personne temporaire, en reconstituant précisément les périodes de dépendance et le niveau de ses besoins, du retour à domicile jusqu’à la consolidation, le préjudice sexuel et les frais divers éventuels).
M. X demande qu’il soit ordonné que la CPAM devra faire l’avance de l’intégralité des indemnités allouées au titre des préjudices prévus à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale que de ceux non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale et qu’il lui soit alloué une provision de 2000€ avec application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil emportant intérêts légaux calculés à compter de la demande en faute inexcusable présentée à la CPAM des Deux-Sèvres.
L’ADAPEI 79 fait valoir qu’il appartient à la victime ou à ses ayant-droits invoquant la faute inexcusable de l’employeur d’établir que l’accident ou la maladie professionnelle résulte d’un manquement de ce dernier à l’obligation de sécurité et d’une telle faute et qu’il incombe encore à la victime de prouver que l’employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Elle précise que cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale devant être approuvé en ce qu’il décide qu’elle ne pouvait pas disposer antérieurement à 2005 d’informations sur les risques psychosociaux. L’ADAPEI 79 ajoute que l’entretien d’évaluation de M. X du 18 septembre 2003 (pièce n°7 de l’intéressé) ne permet pas de conduire à la démonstration de la faute inexcusable qui lui est reprochée, en l’absence de toute alerte de la part du salarié auquel aucun reproche d’ordre professionnel n’a été fait et qui a été déclaré apte par le médecin du travail notamment le 15 janvier 2004 après ledit entretien (les fiches de visite 2001-2004 pièce n°15). L’ADAPEI 79 ajoute encore que le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité n’a pas été rendu à son contradictoire et que la discordance des décisions des CRRMP de Nantes et Limoges rendues sur la base des mêmes pièces confirme l’impossibilité de lui opposer la conscience du danger qu’elle ne pouvait pas avoir au regard des connaissances de l’époque et de la situation de M. X, l’incertitude demeurant au regard de l’opposition des praticiens. Elle précise que le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente (pièce de M. X n°21) fait référence aux notions de sentiment de non-reconnaissance, de frustration permanente et de surmenage qui ne caractérisent pas la faute qui lui est reprochée, qu’au chapitre des antécédents médicaux, il est indiqué 'néant', ce qui confirme l’impossibilité de se saisir de manière pertinente de la situation de l’époque et que la majoration du taux d’IPP, survenue au terme du jugement du 3 juillet 2012 du tribunal du contentieux de l’incapacité, qui ne lui est pas contradictoire, est postérieure à la rupture du contrat de travail avec M. X et aux faits de la période 2003-2005 en débat. L’ADAPEI 79 considère, au regard notamment du rapport d’enquête administrative concernant la demande de maladie professionnelle et de l’audition du directeur de l’établissement où travaillait M. X, que l’appréciation de sa situation est éminemment subjective et que son sentiment de non reconnaissance a conduit à une pathologie dont elle ne peut être rendue responsable.
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle Région Pays de Loire, dans son avis motivé, pour retenir le rapport de causalité essentiel et direct entre la maladie en cause et le travail habituel de la victime, a pris en compte la pathologie présentée par l’intéressé, soit un syndrome réactionnel à un état d’épuisement d’origine professionnel et l’étude du poste de M. X qui montrait une inadéquation entre l’intitulé du poste et le travail réel, une surcharge de travail avec insuffisance des moyens pour y faire face, un manque de reconnaissance par la hiérarchie pour le travail réel effectué, une non-prise en compte par la hiérarchie de son souhait de mutation pour retrouver un poste à responsabilités moindres et plus conformes à ses capacités, l’absence d’éléments dans le dossier de M. X en faveur d’une origine extra-professionnelle de son état dépressif. La cour d’appel de céans, dans son arrêt du 7 septembre 2010, a rejeté la demande de l’ADAPEI 79 tendant à l’organisation d’une expertise médicale ou à la saisine d’un autre Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mettant en avant les avis contraires émis par les Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Nantes et Limoges rendus pourtant sur les mêmes éléments. La cour d’appel a retenu pour rejeter la demande d’expertise ou de désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nantes avait disposé de tous les éléments nécessaires à l’appréciation qui lui était demandée et qu’il avait émis un avis précisément motivé comme l’avait déjà souligné le premier juge et qu’il n’était présenté aucun moyen de nullité le concernant. La cour d’appel de céans ne peut que confirmer aujourd’hui cette motivation dont il résulte que les constatations du Comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles de Nantes doivent être intégralement retenues dans le présent débat sur la faute inexcusable de l’ADAPEI 79.
La faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale existe lorsque l’employeur, tenu envers le salarié par l’effet du contrat de travail d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles contractées par l’intéressé du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La conscience du risque encouru et l’absence de mesures de prévention constituent les éléments essentiels de la faute inexcusable dont la preuve doit être rapportée par celui qui y prétend.
Le document de notation de M. X de septembre 2003 porte les mentions suivantes émises par ce dernier :'insatisfactions : avoir fourni énormément d’efforts sans que cela ne soit perceptible par ma hiérarchie et se retrouver au bout de 15 ans au même statut (monteur atelier 2e classe)… avoir accepté trop facilement certaines tâches que l’on m’a soumises. Gestion du temps difficile surtout depuis le passage de 39 à 35 heures (avec refus des heures supplémentaires)… mes objectifs ont été très perturbés par un état dépressif professionnel suivi d’un arrêt de quatre mois.' Auparavant et le 20 décembre 2002, M. X faisait parvenir à sa hiérarchie une fiche d’amélioration ou de dysfonctionnement pour une action corrective ou préventive, dans laquelle il écrivait : 'La charge de travail (ou les compétences) du bureau d’études ne permet plus d’assurer une maîtrise de la conception des produits Wiki Cat', exprimant clairement son insatisfaction et son sentiment de perte de confiance face à ses tâches qui devaient alerter l’ADAPEI 79. Le commentaire des appréciateurs dans ce document est de demander l’effacement des termes 'soumet’ et 'soumises’ pourtant utilisés par le salarié, au prétexte qu’ils ne seraient pas selon eux le reflet de la collaboration souhaitée au sein de l’entreprise sur une base participative et de responsabilités, ajoutant qu’il appartenait à M. X de continuer à investir dans la création selon ses possibilités, le développement d’un logiciel étant attendu sur le bureau d’études, ce qui tend à démontrer la carence de l’ADAPEI 79 sur le plan de la résolution des problématiques matériels et organisationnels soulevées par M. X.
Aux termes de l’article L230-2 du code du travail modifié par la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002: 'Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement… Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes…' Comme tout employeur, il relevait de l’ADAPEI 79 l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de M. X dont elle ne peut prétendre avoir ignoré la fragilité au regard de son premier arrêt de travail pour 'état dépressif professionnel’ selon les termes employés par le salarié lors de son entretien de septembre 2003, lequel mettait aussi en avant ses efforts non reconnus par la hiérarchie, sa tendance à accepter de nouvelles tâches sans contrepartie dont il résultait pour lui une gestion de son temps difficile aggravée par le passage au 35 heures sans reconnaissance de l’exécution d’heures supplémentaires. L’ADAPEI 79 disposait déjà entre 2003 et 2005 d’informations suffisantes sur les risques psycho-sociaux même si la notion de risques psychosociaux (stress au travail, violences au travail) est née seulement au cours des années 2000 pour donner lieu à l’élaboration de textes spécifiques, notamment sur le stress au travail, en 2008 et 2010.
Dans son jugement du 23 mai 2006, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Poitiers a ordonné une consultation médicale confiée au docteur Z qui a conclu que 'M. X a présenté un état dépressif réactionnel ayant débuté en avril 2003, avec rechute en décembre 2004. Il présente un sentiment de culpabilité avec souffrance psychique très importante et besoin de reconnaissance. Il précise que ses demandes de mutation lorsqu’il s’est trouvé en difficulté n’ont pas été prises en compte par sa hiérarchie. Il a été déclaré inapte en décembre 2005…'.
Le docteur Y a établi le 7 juin 2003 un certificat médical faisant apparaître que M. X présentait un syndrome dépressif réactionnel à une situation conflictuelle professionnelle et qu’après une amélioration relative, il existait la persistance d’une dévalorisation et une relative douleur morale, une désorganisation de son dialogue, l’intéressé cherchant sa voie pour assurer son avenir professionnel mais en se persuadant quand même qu’il devait conserver son poste.
Le docteur C-D, dans sa lettre du 18 juin 2004, informait le médecin du travail de la situation de M. X qui présentait 'depuis plus de trois mois des manifestations psycho-dépressives majeures réactionnelles à un problème professionnel et surtout au vécu de non-reconnaissance des efforts qu’il a accomplis dans son poste… il va au travail le matin avec une charge anxieuse majeure et envisage de donner sa démission tellement la situation lui paraît insupportable…' .
Dans ce contexte et par lettre du 9 novembre 2004, l’ADAPEI 79 (M. Billy) notifiait à M. X le rejet de sa candidature au poste de moniteur d’atelier à l’unité de métallerie au motif que ' (sa) connaissance des savoirs-faire de nos différents ateliers, (sa) compétence et (son) expérience au sein du bureau d’études sont des atouts importants pour le développement de l’activité Wiki Cat. Vous n’ignorez pas l’enjeu stratégique et financier de cette activité pour le CAT d’Aiffres en particulier et l’ADAPEI 79 en général. Aussi, nous souhaitons vous avoir longtemps comme collaborateur au sein de ce bureau d’études dans les différentes tâches de création, d’études, de méthodes et de services à la clientèle.'
Dans le rapport d’enquête administrative établi le 13 janvier 2006, il est noté que le syndrome dépressif réactionnel de M. X n’est pas lié à un conflit avec une personne ou avec sa hiérarchie mais à un environnement de travail inadapté, une surcharge d’activité et à une non-reconnaissance professionnelle de l’investissement intensif de M. X pour exécuter au mieux les tâches confiées et que sur son audition, le directeur du CAT, M. Billy, pensait que M. X n’avait pas su séparer sa vie professionnelle et sa vie personnelle, que le week-end, il n’était pas présent physiquement au travail mais de manière intellectuelle, ce qui a généré chez lui un surmenage dérivant sur la dépression, qu’il avait mal vécu la présence d’un collègue lors de sa reprise d’activité en septembre 2003, mesure qui avait eu sur lui un impact négatif alors que la direction avait voulu le soulager dans son travail quotidien.
Pour les mêmes raisons que celles exposées dans le précédent arrêt de la cour de siège du 7 septembre 2010 et sur la base des documents précédemment décrits, il y a lieu de considérer que l’ADAPEI 79 était bien informée des difficultés de M. X dans son travail dès l’année 2003 au cours de laquelle il avait fait l’objet d’un arrêt de travail de quatre mois pour dépression et qui avait donné lieu à une rechute en janvier 2005, peu important la déclaration d’aptitude du salarié de décembre 2003 et sa qualité de membre du CHSCT qui ne sauraient avoir pour elle un effet exonératoire, sans qu’elle ait pris quelque mesure que ce soit hormis la nomination d’un collègue de travail au retour de M. X pour le soulager dans son travail quotidien, mesure que ce dernier a mal vécue mais dont l’ADAPEI 79 n’a tiré aucune conséquence et qui démontre seulement qu’elle avait conscience de la surcharge de travail de M. X et de son mal-être dans ses fonctions tout en l’y maintenant dans les mêmes conditions matérielles et organisationnelles pour des raisons stratégiques et financières, au mépris de la santé de son salarié, manquant ainsi à son obligation de sécurité de résultat pour n’avoir pas mis un terme à l’inadaptation de l’environnement de travail de M. X, à sa surcharge d’activité et à son sentiment exprimé de non-reconnaissance professionnelle malgré l’investissement intensif de celui-ci (absence de mutation et de promotion).
Il y a lieu en conséquence de considérer que l’ADAPEI 79 aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. X et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, le conduisant à la rechute de sa maladie professionnelle et à sa déclaration d’inaptitude.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer la décision critiquée, de dire que la maladie professionnelle du
23 novembre 2005 dont M. X a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur l’ADAPEI 79, de dire que la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité n’est pas opposable à l’employeur et que le capital représentatif récupéré auprès de l’employeur par la CPAM des Deux-Sèvres sera calculé sur la base du taux initialement notifié à l’employeur, soit 50%, de fixer au maximum la majoration de la rente versée par la CPAM des Deux-Sèvres, de dire que la majoration de rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles, de condamner l’ADAPEI 79 à reverser à la CPAM des Deux-Sèvres, sur le fondement des articles L452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, les sommes qu’elle sera amenées à payer à M. X au titre de la faute inexcusable de l’ADAPEI 79, d’ordonner une expertise médicale avec mission d’apprécier les différents préjudices personnels réparables au titre de la liste de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et de ceux non couverts par le Livre IV de ce même code, confiée au docteur E-F G avec mission telle que définie au dispositif ci-dessous.
Dans la mesure où la faute inexcusable est reconnue, la CPAM va procéder à la régularisation de la majoration de rente et à l’avance d’une somme importante au profit de M. X en sorte que la demande de provision présentée n’est pas justifiée.
Il doit être jugé qu’en application de l’article 1153-1 du code civil, les sommes allouées à M. X porteront intérêts légaux à compter de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée à l’organisme de sécurité sociale
M. X doit être renvoyé sur la base du rapport de l’expert désigné à poursuivre son action devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits
L’ADAPEI 79 doit être condamnée aux dépens et à payer à M. X la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Infirme le jugement rendu le 8 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres,
Dit que la maladie professionnelle du 23 novembre 2005 dont M. X a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur l’ADAPEI 79,
Dit que la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité n’est pas opposable à l’employeur et que le capital représentatif récupéré auprès de l’employeur par la CPAM des Deux-Sèvres sera calculé sur la base du taux initialement notifié à l’employeur, soit 50 %,
Fixe en conséquence au maximum la majoration de la rente versée par la CPAM des Deux-Sèvres et dit que la majoration de rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
Condamne l’ADAPEI 79 à reverser à la CPAM des Deux-Sèvres, sur le fondement des articles L452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, les sommes qu’elle sera amenées à payer à M. X au titre de la faute inexcusable de l’ADAPEI 79,
Ordonne une expertise médicale avec mission d’apprécier les différents préjudices personnels réparables au titre de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale non couverts par le livre IV de ce code, confiée au :
Docteur E-F G
XXX
XXX
Tél. : 05.49.25.65.58
e-C : G.jm@gmail.com
avec mission de :
inviter les parties à participer à la mission d’expertise,
— se faire communiquer par les parties l’ensemble des pièces utiles,
— recueillir l’ensemble des informations et éléments nécessaires sur la situation médicale de M. X,
— examiner M. X,
— décrire son état, fixer la date de consolidation, déterminer les lésions en direct avec la maladie professionnelle en les distinguant de toute pathologie antérieure et d’évaluer sur une échelle de 1 à 7 les chefs de préjudice suivants : souffrances morales et physiques endurées, préjudice d’agrément, préjudice esthétique, préjudice sexuel, déficit fonctionnel provisoire,
— décrire ainsi les préjudices personnels subis par M. X en suite de sa maladie professionnelle du 23 novembre 2005 s’agissant :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent,
du préjudice esthétique et d’agrément (capacité à l’accomplissement de gestes banals, privation de la pratique d’activités de loisirs et sportives),
du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, au regard des chances sérieuses de M. X tant sur le plan interne qu’externe à l’ADAPEI 79,
— donner plus généralement tous éléments d’informations propres à permettre à la juridiction compétente d’en déterminer le quantum
— dire si l’état de M. X a justifié durant les arrêts de travail l’assistance d’une tierce personne, s’il est apte à reprendre une activité professionnelle et s’il existe un préjudice lié à la perte de promotion professionnelle
— donner tous éléments d’appréciation sur la réalité et l’importance des préjudices réparables subis par M. X non énumérés par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et non couverts par le livre IV de ce code (préjudice sexuel comprenant tous les dommages touchant à la sphère sexuelle, déficit fonctionnel temporaire incluant pour la période antérieure à la date de la consolidation l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice esthétique temporaire, besoin éventuel à tierce personne temporaire et précisant les périodes de dépendance et le niveau des besoins du retour à domicile jusqu’à la consolidation)
— donner plus généralement tous éléments d’information propres à permettre de statuer en connaissance de cause sur les réparations dues
— établir un rapport détaillé de ses opérations, constatations et conclusions
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la cour d’appel, chambre sociale, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
Dit qu’en application des dispositions combinées des articles L442-8 et R141-7 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise seront pris en charge par la CPAM des Deux-Sèvres,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la Chambre sociale,
Dit n’y avoir lieu à provision,
Dit qu’en application de l’article 1153-1 du code civil, les sommes allouées à M. X porteront intérêts légaux à compter de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée à l’organisme de sécurité sociale,
Renvoie M. X sur la base du rapport de l’expert désigné à poursuivre son action devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne l’ADAPEI 79, outre aux dépens, à payer à M. X la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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