Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 7 juin 2017, n° 16/00854
TASS Deux-Sèvres 8 février 2016
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CA Poitiers
Infirmation 7 juin 2017

Arguments

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  • Accepté
    Connaissance du danger par l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur avait effectivement conscience des risques psychosociaux et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de Monsieur X.

  • Accepté
    Absence de mesures de prévention

    La cour a jugé que l'ADAPEI 79 n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat, ce qui a contribué à la dégradation de la santé de Monsieur X.

  • Accepté
    Droit à la majoration de rente en cas de faute inexcusable

    La cour a décidé que la majoration de la rente doit être fixée au maximum en raison de la faute inexcusable reconnue.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a ordonné une expertise médicale pour apprécier les préjudices personnels de Monsieur X.

  • Rejeté
    Justification de la demande de provision

    La cour a jugé que la demande de provision n'était pas justifiée dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Accepté
    Droit à la condamnation de l'employeur aux dépens

    La cour a condamné l'ADAPEI 79 à payer une somme à Monsieur X sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. X conteste le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres qui a rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'ADAPEI 79, à l'origine de sa maladie professionnelle. La juridiction de première instance a estimé que la preuve de la faute inexcusable n'était pas établie. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a conclu que l'ADAPEI 79 avait effectivement eu connaissance des risques encourus par M. X et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour les prévenir. Elle a donc infirmé le jugement de première instance, reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur et ordonnant une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par M. X.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 7 juin 2017, n° 16/00854
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 16/00854
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Deux-Sèvres, 8 février 2016
Dispositif : Expertise

Sur les parties

Texte intégral

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