Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 2 () JORF 5 juillet 2003
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.
[…] sociale et modifiant le code de la sécurité sociale ). […] Cette position a néanmoins été sanctionnée par la Haute Juridiction judiciaire qui a estimé que l'inopposabilité était encourue toutes les fois où la Caisse n'avait pas pleinement satisfait à son obligation de communication telle que visée à l'article R. 143 -8 du code de la sécurité sociale . […] Toutefois, il est à noter que la Cour de cassation a récemment jugé que l'abrogation de l'article R. 143 -8 du Code de la sécurité sociale et sa substitution par l'article R […]
Lire la suite…Cette obligation, inscrite à l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale, permet de garantir la transparence et l'équité des procédures. En l'espèce, la CPAM de la Vienne avait omis de transmettre plusieurs certificats médicaux essentiels, ce qui a conduit la Cour de cassation à annuler la décision initiale, soulignant ainsi l'importance de cette obligation. Les textes de loi au service de l'équité L'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale prévoit que la CPAM doit transmettre tous les documents médicaux qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical.
Lire la suite…[…] [Adresse 8] […] Par voie de conséquence, elle n'a pas satisfait à l'obligation de communication des documents médicaux concernant l'affaire, prévue par l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal, qui dispose : […] DIT qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [11] devra adresser sans délai à l'expert désigné et dans les vingt jours suivant la demande de l'employeur au médecin désigné par lui tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations….), relatifs à la pathologie déclarée, justifiant de son état à la date de consolidation ;
[…] [Adresse 8] […] La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l'article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n'est pas représentée à l'audience.
[…] [Adresse 8] […] La [Adresse 16] a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l'article R 143-8 du Code de la sécurité sociale. Elle n'est ni présente, ni représentée à l'audience.
L'employeur conteste l'arrêt rendu par la Cour nationale, en effet, il considère qu'en vertu de l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale, la CPAM doit transmettre l'ensemble des documents médicaux relatifs à l'affaire au secrétariat du tribunal, ainsi que d'en adresser une copie au requérant. […]
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