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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 4 mars 2025, n° 19/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au docteur en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître DENIZE en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01631 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2BD
N° MINUTE :
Requête du :
15 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[11]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 8]
[Localité 4]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Présidente
Monsieur BARROO, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS
Monsieur [K] salarié de la société [7]-après société [5]) a été victime d’un accident du travail le 22 juin 1989.
Son état était consolidé le 19 octobre 1990.
La [9] ([10]) de Seine-[Localité 13] par décision du 4 septembre 1991 a fixé à 20% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident soit « séquelles d’une sciatique gauche post-traumatique ayant nécessité une discectomie L5-S1, séquelles consistant en une légère atteinte neurogène L5-S1 avec lombalgies et paresthésies du membre inférieur gauche , en une raideur avec impossibilité d’anté-flexion. »
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Avisée du recours par le greffe du pôle social le 12 octobre 2020 la [11] n’a transmis ni observations ni pièces.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 janvier 2025.
Par message électronique du 7 janvier 2025 la caisse a déclaré qu’elle demandait la confirmation du taux, mais qu’elle ne s’opposait pas à une éventuelle expertise, et qu’elle sollicitait une dispense de comparution.
Le conseil de la société [5] s’en rapporte à sa demande initiale, sollicitant la mise en œuvre d’une expertise.
MOTIFS
Sur le fond
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [10] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 entré en vigueur le 1er janvier 2010, aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoyait la notification à l’employeur de la décision de la caisse en matière de taux d’incapacité.
L’éventuelle information donnée à l’employeur par la caisse de sa décision fixant le taux d’incapacité ne constituait pas une notification mais une simple information.
L’employeur pouvait ainsi engager un recours au-delà du délai de deux mois prévu par le code de la sécurité sociale.
En outre, la Cour de cassation avait décidé (2ème chambre civile, arrêt du 9 mai 2019, pourvoi n°18-10.909) que l’action en contestation du taux d’incapacité permanente partielle ne revêtait pas le caractère d’une action au sens de l’article 2224 du code civil et n’était donc pas susceptible de prescription.
Cette jurisprudence a cependant évolué et depuis deux arrêts rendus le 18 février 2021 la Cour de cassation admet que cette action se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil. Conformément aux dispositions de cet article, le délai de cinq ans court du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le tribunal (TCI, puis tribunal de grande instance et tribunal judiciaire) a été saisi en 2018 d’un recours contre une décision de la caisse prise en 1991.
La caisse n’a soulevé aucune fin de non -recevoir.
Elle ne s’oppose pas à une expertise, ce dont on peut déduire qu’elle dispose encore des documents médicaux concernant l’affaire, bien qu’elle ne les ait pas communiqués à l’employeur.
Par voie de conséquence, elle n’a pas satisfait à l’obligation de communication des documents médicaux concernant l’affaire, prévue par l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal, qui dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
L’employeur cependant n’invoque pas l’inopposabilité de la décision de la caisse faute de transmission préalable de ces documents.
Il sollicite une expertise qui s’avère effectivement nécessaire faute d’éléments permettant de statuer sur le mérite de son recours.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Avant dire droit:
ORDONNE une expertise sur pièces
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [W] demeurant [Adresse 2]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
PRENDRE connaissance des pièces transmises par les parties ;
DÉTERMINER le taux d’IPP de Monsieur [K] en relation avec les séquelles de l’accident du travail du 22 juin 1989 en se plaçant à la date de consolidation du 19 décembre 1990 au vu du barème indicatif accident du travail ;
SE PRONONCER sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [11] devra adresser sans délai à l’expert désigné et dans les vingt jours suivant la demande de l’employeur au médecin désigné par lui tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations….), relatifs à la pathologie déclarée, justifiant de son état à la date de consolidation ;
FIXE à la somme de 600 € le montant de la provision à consigner par la société [6] à valoir sur les honoraires de l’expert dans les deux mois suivant la notification de la présente décision soit avant le 5 mai 2025 ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe, aux parties ou à leur avocat et au médecin désigné par l’employeur avant le 15 septembre 2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 7 octobre 2025 à 13h25 et précise que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 12] le 04 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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