Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail / Sous-section 2 : Procédure
Article R143-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2005-1684 du 26 décembre 2005 - art. 2 () JORF 29 décembre 2005
Le recours du directeur régional mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
Le recours de l'employeur prévu aux articles L. 751-16, L. 751-21 et R. 751-71 du code rural ainsi que le recours du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 752-19 du même code sont introduits dans le délai de deux mois à compter respectivement de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires ou de la date de notification de sa décision de classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans une des catégories de risque retenues par le ministre chargé de l'agriculture.
Le recours du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles mentionné aux articles L. 751-16, L. 751-21 et L. 752-19 du code rural est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse régionale d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la cour court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la cour court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.
Commentaires • 7
Article R.143-21 du code de la sécurité sociale : « Le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de L.143-2 du code de la sécurité sociale : « Les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'
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[…] La CARSAT et le CPAM font déposer et soutenir oralement par leur avocat des conclusions écrites communes aux termes desquelles elles demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1240, 1302 et suivants, 1342 et 2253 du Code civil, L. 242-5, L. 243-6, R. 143-21, L.452-1, L.452-2 et R. 452-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables à l'espèce, de :
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