Article R143-24 du Code de la sécurité sociale.
Article R143-23Article R143-25
Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions38

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 29 mai 2020, n° 18/01356

[…] La cour rappelle les dispositions des articles R143-14, R143-23, R143-24 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019, à savoir qu'une demande tendant à voir modifier le quantum du taux d'incapacité permanente partielle fixé par une caisse primaire d'assurance maladie relevait à l'époque des faits de la seule compétence du tribunal du contentieux de l'incapacité et en appel de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 13-12.052, InéditCassation

[…] Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS QU'en application des articles R. 143-24 du code de la sécurité sociale et de l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être signée à peine de nullité, que l'acte qui ne comporte pas la signature de son auteur, ne vaut pas déclaration d'appel ; que la cour relève en l'espèce, qu'en l'absence de déclaration valable, l'ordonnance déférée doit être confirmée ;

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019, n° 18-25.314

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que ces raisons « ne peuvent être considérées comme un fait constitutif de force majeure », sans caractériser en quoi l'état de santé de M. S… ne constituait pas un événement imprévisible et irrésistible, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a méconnu le principe susvisé et l'adage contra non valentem agere non currit praescriptio, ensemble les articles R. 143-23 et R. 143-24 du code de la sécurité sociale, alors applicables.

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