Article R145-5 du Code de la sécurité sociale.
Article R145-4
Article R145-6
Entrée en vigueur le 7 septembre 2025

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Décisions4

1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 12 décembre 2012, 338410Annulation

[…] Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 5 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B… A…, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 145-6 du code de la sécurité sociale : « La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre est une juridiction. […] nommés par l'autorité compétente de l'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 145-5 du même code : " La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, outre son président, […] que, si l'article R. 145-14 impose que ces juridictions siègent au complet, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 25 mai 2004, n° 3855

[…] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Sur la composition de la formation de jugement de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Midi-Pyrénées Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L 145-6 et R 145-5 du code de la sécurité sociale : "la section des assurances sociale du conseil régional de l'Ordre des médecins comprend un nombre égal d'assesseurs, membres… de l'Ordre des médecins…, […] Article 5 : La décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Midi-Pyrénées, en date du 1 er octobre 2003, […]

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3Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 23 octobre 2023, n° 22/01453Infirmation partielle

[…] Il ressort des articles R.147-8 1°, et 2° et R.147-8-1 du code de la sécurité sociale que les professionnels ayant notamment présenté au remboursement des actes ou prestations non réalisés ou n'ayant pas respecté les conditions de prise en charge sont sanctionnés, en fonction de la gravité des faits reprochés d'une pénalité égale calculée selon les faits fautifs et s'élevant à 50% des sommes indûment présentées au remboursement en application de l'article R.145-5 II pour les faits relevant des 1° et 2° de l'article R.147-8. […] Valide la pénalité financière prononcée le 21 décembre 2020 à hauteur de 5 000 euros,

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