Entrée en vigueur le 7 septembre 2025
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2025-905 du 5 septembre 2025 - art. 2
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège.
Deux assesseurs représentent l'ordre des chirurgiens-dentistes. Ils sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes et choisis en son sein.
Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés :
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance concernée ;
2° Le second, sur proposition du médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance.
[…] Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 5 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B… A…, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 145-6 du code de la sécurité sociale : « La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre est une juridiction. […] nommés par l'autorité compétente de l'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 145-5 du même code : " La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, outre son président, […] que, si l'article R. 145-14 impose que ces juridictions siègent au complet, […]
[…] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Sur la composition de la formation de jugement de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Midi-Pyrénées Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L 145-6 et R 145-5 du code de la sécurité sociale : "la section des assurances sociale du conseil régional de l'Ordre des médecins comprend un nombre égal d'assesseurs, membres… de l'Ordre des médecins…, […] Article 5 : La décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Midi-Pyrénées, en date du 1 er octobre 2003, […]
[…] Il ressort des articles R.147-8 1°, et 2° et R.147-8-1 du code de la sécurité sociale que les professionnels ayant notamment présenté au remboursement des actes ou prestations non réalisés ou n'ayant pas respecté les conditions de prise en charge sont sanctionnés, en fonction de la gravité des faits reprochés d'une pénalité égale calculée selon les faits fautifs et s'élevant à 50% des sommes indûment présentées au remboursement en application de l'article R.145-5 II pour les faits relevant des 1° et 2° de l'article R.147-8. […] Valide la pénalité financière prononcée le 21 décembre 2020 à hauteur de 5 000 euros,