Entrée en vigueur le 7 septembre 2025
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2025-905 du 5 septembre 2025 - art. 2
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège.
Deux assesseurs représentent l'ordre des médecins. Ils sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre et choisis en son sein.
Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés :
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance concernée ;
2° Le second, sur proposition du médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance.
[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R 4127-28 du code de la santé publique, le médecin « doit sans négliger son devoir d'assistance morale, […] à la sécurité et à l'efficacité des soins (…) ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le nombre de visites ou de consultations présentées au remboursement par le D r K pour les patients nos 1, 4, 21 et 34 concernés par la plainte présente un caractère excessif eu égard aux pathologies relevées par le médecin-conseil et à la nature des prescriptions médicamenteuses établies par le praticien poursuivi pour les patients nos 21 et 34 ; […]
[…] Vu le code de la santé publique, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Article 4 : M. S devra reverser à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie la somme de 54 837,92 euros.
[…] Vu le code de la santé publique et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Considérant enfin que, dans quatre dossiers (n°s 1, 3, 4 et 10), le D r D a coté comme des visites, treize consultations, ce qui a constitué des surcotations abusives ;