Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 2
Pour chaque assesseur titulaire représentant les pharmaciens et les caisses d'assurance maladie, deux assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.
[…] Vu le code de la santé publique et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ; […] une telle procédure ne peut en tout état de cause s'appliquer en l'espèce, la plainte de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à l'encontre de ce praticien ayant été formée non devant un conseil départemental de l'Ordre des médecins mais devant la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte-d'Azur-Corse, en application des dispositions de l'article L 145-1, et des articles R 145-17 et R 145-12 du code de la sécurité sociale, lesquels ne prévoient aucune procédure de conciliation préalable ; […]
[…] Vu le code de la santé publique et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ; […] une telle procédure ne peut en tout état de cause s'appliquer en l'espèce, la plainte de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à l'encontre de ce praticien ayant été formée non devant un conseil départemental de l'Ordre des médecins mais devant la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte-d'Azur-Corse, en application des dispositions de l'article L 145-1, et des articles R 145-17 et R 145-12 du code de la sécurité sociale, lesquels ne prévoient aucune procédure de conciliation préalable ; […]
[…] Vu le code de la santé publique et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ; […] une telle procédure ne peut en tout état de cause s'appliquer en l'espèce, la plainte de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à l'encontre de ce praticien ayant été formée non devant un conseil départemental de l'Ordre des médecins mais devant la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte-d'Azur-Corse, en application des dispositions de l'article L 145-1, et des articles R 145-17 et R 145-12 du code de la sécurité sociale, lesquels ne prévoient aucune procédure de conciliation préalable ; […]