Article R145-27 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version03/05/1988
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Version08/12/1996
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Version01/09/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

Les articles R. 611-2 à R. 611-5 du code de justice administrative relatifs à la communication des mémoires et pièces, le premier alinéa de l'article R. 611-7 et les articles R. 613-1, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa, et R. 613-4, relatifs à la clôture de l'instruction, sont applicables devant les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance, les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens et les sections des assurances sociales des conseils nationaux des ordres.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2023

Or, cette exigence résulte des dispositions de l'article R. 611-7 du CJA, rendues applicables dans le cadre de la présente procédure par l'article R. 145-27 du CSS. Votre jurisprudence assimile en effet à une question de compétence le fait pour la juridiction ordinale de sanctionner des manquements commis à une date à laquelle l'intéressé n'était pas inscrit au tableau (V. par ex. 4/1, 29 juillet 1994, Mme A..., n° 144081). […]

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Décisions10


1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 27 janvier 2023, 453882
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 145-9 du code de la sécurité sociale : « La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et devant la section des assurances sociales () de l'ordre des infirmiers est contradictoire ». L'article R. 145-27 du même code rend applicable aux sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance et des conseils nationaux des ordres professionnels le premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qui dispose : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, […]

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  • Ordre·
  • Justice administrative·
  • Tableau

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 11 décembre 2012, n° 4951

[…] Vu le mémoire, enregistré comme ci-dessus le 27 décembre 2011, […] que les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues aux articles L 145-1 à L 145-3, L 145-6 à L 145-8, R 145-15 à R 145-27 sont applicables en cas de fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des auxiliaires médicaux à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux et que ces faits doivent être soumis à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins pour que soit prononcée l'une des sanctions prévues par l'article L 145-2 du code de la sécurité sociale ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 11 décembre 2012, n° 4951

[…] Vu le mémoire, enregistré comme ci-dessus le 27 décembre 2011, […] que les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues aux articles L 145-1 à L 145-3, L 145-6 à L 145-8, R 145-15 à R 145-27 sont applicables en cas de fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des auxiliaires médicaux à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux et que ces faits doivent être soumis à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins pour que soit prononcée l'une des sanctions prévues par l'article L 145-2 du code de la sécurité sociale ;

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