Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 3 : Procédure / Sous-section 2 : Procédure devant les sections des assurances sociales de première instance / Paragraphe 4 : L'instance de premier ressort / Sous-paragraphe 3 : Contradictoire
Article R145-27 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 145-9 du code de la sécurité sociale : « La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et devant la section des assurances sociales () de l'ordre des infirmiers est contradictoire ». L'article R. 145-27 du même code rend applicable aux sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance et des conseils nationaux des ordres professionnels le premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qui dispose : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, […]
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[…] Vu le mémoire, enregistré comme ci-dessus le 27 décembre 2011, […] que les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues aux articles L 145-1 à L 145-3, L 145-6 à L 145-8, R 145-15 à R 145-27 sont applicables en cas de fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des auxiliaires médicaux à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux et que ces faits doivent être soumis à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins pour que soit prononcée l'une des sanctions prévues par l'article L 145-2 du code de la sécurité sociale ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 11 décembre 2012, n° 4951
[…] Vu le mémoire, enregistré comme ci-dessus le 27 décembre 2011, […] que les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues aux articles L 145-1 à L 145-3, L 145-6 à L 145-8, R 145-15 à R 145-27 sont applicables en cas de fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des auxiliaires médicaux à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux et que ces faits doivent être soumis à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins pour que soit prononcée l'une des sanctions prévues par l'article L 145-2 du code de la sécurité sociale ;
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Or, cette exigence résulte des dispositions de l'article R. 611-7 du CJA, rendues applicables dans le cadre de la présente procédure par l'article R. 145-27 du CSS. Votre jurisprudence assimile en effet à une question de compétence le fait pour la juridiction ordinale de sanctionner des manquements commis à une date à laquelle l'intéressé n'était pas inscrit au tableau (V. par ex. 4/1, 29 juillet 1994, Mme A..., n° 144081). […]
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