Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 1
Le conseil ou conseil d'administration de chaque caisse nationale peut constituer et son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
Il peut également constituer des commissions comprenant des personnalités qui n'appartiennent pas au conseil ; mais il ne peut déléguer d'attributions aux commissions ainsi composées.
Le conseil ou conseil d'administration fixe la durée des fonctions des membres des commissions qui n'appartiennent pas au conseil. En tout état de cause, ces fonctions prennent fin à l'expiration du mandat des membres du conseil ou administrateurs. Elles sont renouvelables.
Les commissions comprennent des représentants désignés parmi les différentes catégories de membres du conseil ou administrateurs, le nombre de représentants des assurés sociaux étant égal à celui des représentants des employeurs et, pour les commissions des organismes visés aux articles L. 223-3 et L. 225-3, égal à celui des représentants des employeurs et des travailleurs indépendants.
Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas ne sont pas applicables à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
[…] Par conclusions déposées au greffe de la cour le 4 juin 2013, l'appelante demande à la cour , au visa des articles L.243-1 et R.224-3 du code de la sécurité sociale et L.331-7 et L.331-7-1 du code de la consommation, de:
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 281-5, premier alinéa, et R. 281-6 du code de la sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale peut arrêter, après avis, selon le cas, […] Considérant que les dispositions de l'article 3 (1°) du code de la famille et de l'aide sociale, […] Considérant que l'article R. 224-3 du code de la sécurité sociale comporte uniquement des dispositions communes aux caisses nationales de sécurité sociale et ne concerne donc pas les caisses régionales et les caisses primaires d'assurance-maladie ; qu'ainsi, le moyen pris de la violation de cet article est inopérant ;
[…] Considérant qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux avis demandés aux organismes nationaux du régime général de la sécurité sociale antérieurement au 1 er mars 1995, en vertu de l'article 3 du décret n° 95-206 du 27 février 1995, pris pour l'application de l'article L. 200-3 ajouté au code précité par la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994, que la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés émet un avis sur tous les projets … de règlements intéressant les matières de sa compétence ; qu'elle tient cependant des articles L. 224-1 et R. 224-3 du même code, la faculté de déléguer certaines de ses attributions, en particulier, à des commissions créées en son sein ;
C'est ainsi qu'une distinction a été mise en oeuvre par voie réglementaire entre lescommissions qui sont délégataires d'attributions du conseil d'administration et les autres commissions qui ont un rôleconsultatif.Cette distinction, qui est prévue, au niveau des caisses nationales, à l'article R. 224-3 du code de la sécurité sociale, a étéreprise dans les modèles de statuts des caisses de base.
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