Article R225-3 du Code de la sécurité sociale.
Article R224-8
Article R225-4

Entrée en vigueur le 17 mai 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2018-353 du 14 mai 2018 - art. 1

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence soit sur proposition de son président, de ses membres, ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.

Il autorise le directeur à négocier et conclure les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine.

Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'agence.

Il prend les décisions nécessaires à l'application de l'article L. 225-1 et des textes pris pour son exécution.

Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.

Le conseil d'administration peut désigner des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions dans les mêmes conditions que celles définies à l'article R. 224-3.

Entrée en vigueur le 17 mai 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 29 décembre 2004, 254528, inédit au recueil LebonRejet

[…] 2°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que doivent être regardés comme des rémunérations, pour le calcul des cotisations, […] les avantages en nature ; qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article R. 242-1 du même code, des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent la valeur représentative de ces avantages en nature ; […] cette dernière agissant en vertu d'une délégation accordée, ainsi que le permet l'article R. 225-3 du code de la sécurité sociale, par délibération du conseil d'administration en date du 22 mars 2002 ; […]

 Lire la suite…

2Conseil d'État, 1ère chambre, 23 février 2022, 446165, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En deuxième lieu, il résulte de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale que « Le conseil ou les conseils d'administration () de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale () sont saisis, […] de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence () ». En vertu du 5 ° de l'article L. 225-1-1 du même code, […] Le moyen tiré d'une méconnaissance des règles de convocation et de quorum du conseil d'administration fixées aux articles R. 225-3 et R. 225-4 du code de la sécurité sociale n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

 Lire la suite…

3Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 29 décembre 2004, 254529, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les frais professionnels ne peuvent être déduits des rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; que, selon le quatrième alinéa de l'article R. 242-1 du même code, […] cette dernière agissant en vertu d'une délégation accordée, ainsi que le permet l'article R. 225-3 du code de la sécurité sociale, par délibération du conseil d'administration en date du 22 mars 2002 ; que le texte adopté, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).