Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 32 (V)
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, par la Caisse nationale de l'assurance maladie, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et par la caisse nationale d'assurance vieillesse, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres intéressés.
En vue de clarifier la gestion des branches du régime général, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure l'individualisation de la trésorerie de chaque branche par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable ; elle établit l'état prévisionnel de la trésorerie de chaque branche.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions de placement des excédents de trésorerie globalement constatés pour l'ensemble des branches mentionnées au premier alinéa.
L'opposabilité de la doctrine administrative en matière de sécurité sociale est en principe régie par l'article L.243-6-2 du Code de la sécurité sociale (CSS). Suivant cette disposition, […] publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L.221-17 du même code, les organismes mentionnés aux articles L.213-1, L.225-1 et L.752-4 ne peuvent demander à réaliser une rectification ou, lors d'un contrôle […] Ce faisant, […]
Lire la suite…L.225-1 du code de la sécurité sociale). Organismes privés assurant la gestion d'un service public, les URSSAF sont chargées du recouvrement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) dont l'assiette est plus étendue que celle des cotisations. […] Il est toutefois possible d'imaginer que, […] tout contrôle est précédé d'un envoi, par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations, d'un avis adressé à l'établissement employeur, par application combinée des articles L.243-7 et R.243-59 du code de la sécurité sociale. […] L'article R.243-59, III, […]
Lire la suite…[…] Qu'il était ajouté que ce contrôle était effectué dans le cadre des dispositions de l'article L.225-1 du code de la sécurité sociale, la coordination de cette opération étant assurée par l'ACOSS et pilotée par l'URSSAF de Paris et de la région parisienne ; […] Attendu que, par application des dispositions de l'article R. 243-9 du code de la sécurité sociale, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations, […] Qu'à titre surabondant, dès lors que le contrôle était effectué dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, […]
[…] JUGEMENT DU 20/01/2026 […] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] […] Le droit de gage des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale porte également sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel pour les impositions et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 133-4-7 du même code.
[…] que l'entreprise dont s'agit ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose, conformément à l'article L.631-1 du code de commerce. […] Il convient de constater que M., [X], [U] a déclaré une dette auprès de la MSA or le droit de gage des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L225-1 et L752-4 du code de la sécurité sociale porte sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel pour les impositions et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L133-4-7 du même code. […] AUTORISE la continuation de l'exploitation commerciale jusqu'au 28/01/2026 date à laquelle le tribunal statuera sur l'opportunité de continuer ladite activité.
L. 2531-2 et L. 2333-64 du code des transports.). Cette compensation perçue par les AOM est composée d'une part calculée et versée pour le compte de l'Etat par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (cf. art. L. 225-1 du code de la sécurité sociale) et d'autre part calculée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée (cf. art. L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime).
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