Article R243-6 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 1 (Ab), Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

I.-Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements.

Toutefois, chaque entreprise employant plus de deux mille salariés verse les cotisations afférentes à chacun de ses établissements à un seul organisme de recouvrement, faisant fonction d'interlocuteur unique, désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale après consultation de l'entreprise, dans les conditions fixées par le décret prévu par le IV de l'article L. 216-2-1.

Les organismes de recouvrement assurent pour les employeurs l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1.

II.-Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :

1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;

2° Le 15 de ce mois dans les autres cas.

III.-Pour déterminer la date, la périodicité et le lieu de versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise ; les éventuels changements du régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet, pour le calcul des cotisations assises sur les rémunérations versées, à compter du 1er avril suivant ou, lorsque l'entreprise entre dans le champ des dispositions du deuxième alinéa du I, à compter du 1er janvier de la deuxième année suivante.

Dans ce dernier cas, le régime de versement mis en place reste en vigueur, nonobstant les fluctuations d'effectifs, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant cette date d'effet.

Pour déterminer si l'employeur est tenu au versement trimestriel ou mensuel des cotisations, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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www.legisocial.fr · 10 juillet 2023
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1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 1er juin 2017, n° 14/05413
Infirmation partielle

[…] Considérant que si, en application des articles L 243-1 et R 243-6 du code de la sécurité sociale, l'employeur ' tenu de verser sa propre contribution et de précompter celle du salarié sous sa responsabilité personnelle, a seul la qualité de cotisant, tel n'est pas le cas de l'organisme débiteur de la rente dont le rôle se limite au précompte et au versement de la contribution mise à la charge du retraité sans pour autant se substituer à lui comme débiteur vis à vis de l'URSSAF ;

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 21 juillet 2022, n° 20/00242
Infirmation partielle

[…] Conformément aux dispositions de l'article R243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, c'est le versement des rémunérations qui constitue le fait générateur des cotisations. […] Dès lors que la société a transmis un bordereau de cotisations le 06 février 2017, il convient de se référer à ce montant.

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 5 décembre 2019, n° 17/05110
Infirmation partielle

[…] En conséquence, la Société demande à titre principal, sur le caractère irrégulier du contrôle au regard des dispositions des articles L. 213-1, L. 225-1-1 et D. 213-1 à D. 213-6, D. 231-1-2, R. 243-6, et R. 243-59 du code de la sécurité sociale de :

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