Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 4 : Recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les revenus de remplacement
Article R243-43 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 13
Les cotisations assises sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 servis par l'employeur sont versées par celui-ci à l'organisme de recouvrement dont il relève, dans les conditions prévues aux articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18, R. 243-19, R. 243-20 et R. 243-59-4. Pour l'application de ces dispositions, les avantages précités sont assimilés à des rémunérations. L'employeur indique dans la déclaration annuelle des données sociales le montant global de ces avantages versés dans l'année et soumis à cotisation.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 9 juin 2016, n° 13/06371
[…] L'Association UFCV et Maître B C, en sa qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan de Sauvegarde, désigné à cette fonction par jugement prononcé le 19 mai 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, a développé par l'intermédiaire de son conseil les conclusions visées par le greffe le 11 mars 2016 tendant, au vu des articles L 311-2, L 242-1, R 243-43 et R 243-59 du code de la sécurité sociale :
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