Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 1
Si les conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les conseils d'administration des autres organismes nationaux ou la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles décident d'habiliter respectivement une commission ou une sous-commission à rendre en leur nom des avis sur les projets mentionnés à l'article R. 200-1, celles-ci ne peuvent pas comprendre de personnes n'appartenant pas à ces conseils ou à cette commission.