Article R221-13 du Code de la sécurité sociale.
Article R221-12Article R221-14
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 14-11.510, InéditCassation

[…] Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; […] ALORS QUE, quand bien même la CPAM n'aurait pas été en mesure de justifier de la délégation dont bénéficiait l'agent ayant signé la décision de prise en charge, de toute façon, l'absence de délégation n'est pas au nombre des circonstances pouvant légalement justifier que la décision de prise en charge fût déclarée inopposable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R 441-11 à R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur à l'époque de la décision, ensemble les articles R 221-10 à R 221-13 et L 122-1 du code de la sécurité sociale ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 avril 2015, 14-14.266, InéditCassation

[…] Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; […] ALORS QUE, à supposer que l'agent signataire de la décision de prise en charge n'ait pas agi sur le fondement d'une délégation émanant du directeur de la CPAM et lui donnant formellement pouvoir de prendre la décision en cause, de toute façon, cette circonstance ne peut justifier légalement l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, les juges du fond ont violé les articles R 441-11 à R 441-14, R 221-10 à R 221-13 et L 122-1 du code de la sécurité sociale.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-16.262, InéditCassation partielle

[…] Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; […] ALORS QUE, quand bien même la CPAM n'aurait pas été en mesure de justifier de la délégation dont bénéficiait l'agent ayant signé la décision de prise en charge, de toute façon, l'absence de délégation n'est pas au nombre des circonstances pouvant légalement justifier que la décision de prise en charge fût déclarée inopposable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R.441-11 à R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur à l'époque de la décision, ensemble les articles R.221-10 à R.221-13 et L.122-1 du code de la sécurité sociale.

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