Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut faire usage du pouvoir de suspension ou d'annulation dont il dispose en application du douzième alinéa de l'article L. 221-3-1 sur les délibérations des conseils et les décisions des directeurs des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail à compter de la notification de ces décisions à l'organisme national.
Ces décisions ne deviennent exécutoires que si, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant leur réception, elles n'ont pas été suspendues ou annulées par le directeur général de l'organisme national pour un motif tenant à leur méconnaissance des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion ou du contrat pluriannuel de gestion. Le directeur général peut suspendre ces décisions pour demander un complément d'information. Le délai de quinze jours court à nouveau à compter du jour où les informations requises ont été fournies à la caisse nationale. Les décisions prises par le directeur général portant suspension ou annulation sont communiquées au service mentionné à l'article R. 155-1, et, lorsqu'elles concernent une délibération, au président du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
[…] Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; […] ALORS QUE, quand bien même la CPAM n'aurait pas été en mesure de justifier de la délégation dont bénéficiait l'agent ayant signé la décision de prise en charge, de toute façon, l'absence de délégation n'est pas au nombre des circonstances pouvant légalement justifier que la décision de prise en charge fût déclarée inopposable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R 441-11 à R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur à l'époque de la décision, ensemble les articles R 221-10 à R 221-13 et L 122-1 du code de la sécurité sociale ;
[…] Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; […] ALORS QUE, à supposer que l'agent signataire de la décision de prise en charge n'ait pas agi sur le fondement d'une délégation émanant du directeur de la CPAM et lui donnant formellement pouvoir de prendre la décision en cause, de toute façon, cette circonstance ne peut justifier légalement l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, les juges du fond ont violé les articles R 441-11 à R 441-14, R 221-10 à R 221-13 et L 122-1 du code de la sécurité sociale.
[…] Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; […] ALORS QUE, quand bien même la CPAM n'aurait pas été en mesure de justifier de la délégation dont bénéficiait l'agent ayant signé la décision de prise en charge, de toute façon, l'absence de délégation n'est pas au nombre des circonstances pouvant légalement justifier que la décision de prise en charge fût déclarée inopposable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R.441-11 à R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur à l'époque de la décision, ensemble les articles R.221-10 à R.221-13 et L.122-1 du code de la sécurité sociale.