Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
Les informations nécessaires à l'ouverture et à la tenue des comptes individuels devant servir de base à la liquidation des droits en matière d'assurance vieillesse sont obligatoirement transmises, selon le cas, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail par les organismes qui détiennent lesdites informations, et notamment par les organismes de sécurité sociale chargés de l'immatriculation, des affiliations et du recouvrement des cotisations.
En disponibilité d'office, l'agent perçoit sous certaines conditions fixées aux articles L. 323-1 et R. 232-1 du code de la Sécurité sociale, des indemnités journalières pendant une période qui ne peut pas dépasser 3 ans. […]
Lire la suite…[…] Elle fait valoir que les modalités de calcul de l'indemnité différentielle sont parfaitement définies par les dispositions conventionnelles qu'elle applique au regard des dispositions de l'article R 242-1 du code de la sécurité sociale. […] Attendu alors que la société RATP DEV se prévalait des dispositions d'ordre public de l'article R 232-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur en aucun cas au montant cumulé d'une part du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés et d'autre part des indemnités, […]
[…] CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 1] […] A l'appui de ses demandes, elle expose avoir fait toutes les démarches pour déclarer le décès de son époux. Elle souligne qu'il appartenait à la mairie du lieu de déclaration d'informer l'INSEE et la DDASS, et à l'INSEE de faire mention du décès au répertoire national d'Identification des Personnes Physiques. Elle mentionne que la CARSAT a accès à ce fichier et s'est abstenue de le consulter. Elle indique avoir déclaré le décès à la CPAM qui aurait dû transmettre l'information à la CARSAT (article R 232-1 du code de la sécurité sociale). Elle affirme que le règlement intérieur de la CARSAT lui est inopposable. Elle affirme que ni sa mauvaise foi, ni sa volonté de frauder ne sont démontrées.
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8, 441-1 du Code pénal, […] qu'il démontrait que les organismes sociaux n'étaient pas en mesure de justifier de l'encaissement des cotisations qui permettaient de valider les trimestres de 1980 à 1983 ; qu'il démontrait encore que les prescriptions légales en matière sociale et fiscale n'avaient pas été respectées, notamment au regard des articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-17 et R. 232-1 du Code de la sécurité sociale, quant à l'obligation pour l'employeur de transmettre des DDAS et aux organismes sociaux d'exiger cette transmission ;