Cassation 26 novembre 2020
Infirmation partielle 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 5 déc. 2023, n° 21/01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/01364 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3QG
CARSAT SUD-EST
C/
[H] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 5/12/2023
à :
— CARSAT DU SUD EST
— [H] [G]
N° RG 21/01364 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3QG
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 26 Novembre 2020.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [B] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [H] [T] veuve [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente,
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 21/01364 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3QG
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [G] a été titulaire d’une pension vieillesse servie par la CARSAT Sud-Est, à compter du 1er novembre 1989, dont les arrérages, d’un montant de 592,96 euros, suivant revalorisation de 2012, ont été versés sur son compte bancaire.
Dans le cadre d’un contrôle, un courrier émanant de la Caisse, envoyé à M. [G] à son adresse connue de la CARSAT, est revenu à la caisse, le 31 mai 2012, portant la mention suivant laquelle le destinataire était décédé le 30 décembre 1998.
La caisse a suspendu immédiatement le paiement des arrérages de la pension et a opéré un contrôle lui permettant d’obtenir un acte de décès de M. [G] confirmant la date de sa disparition.
Le 1er juin 2012, la consultation du fichier Ficoba a permis à la caisse d’apprendre que le compte sur lequel les arrérages étaient versés était un compte joint dont l’épouse de M. [G], Mme [H] [T] épouse [G], était co-titulaire.
La banque a refusé à la caisse le reversement des échéances versées depuis le décès de M. [G], à défaut d’accord du co-titulaire.
La CARSAT Sud-Est a notifié à Mme [T] une pénalité financière d’un montant ramené à 3 000 euros, pour omission de déclaration du décès de son époux et un excédent de versement pour recouvrement de la somme de 84 774,22 euros.
Le 5 décembre 2013, Mme [T] épouse [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation des décisions de la CARSAT.
Par jugement contradictoire du 26 octobre 2017, le tribunal a :
ordonné la jonction des procédures,
dit que la prescription quinquennale sur l’action en répétition de l’indu engagée par la CARSAT commence à courir le 4 octobre 2013,
renvoyé les parties devant les services administratifs et comptables de la caisse afin de déterminer le montant précis des sommes pouvant être répétées auprès de Mme [G],
débouté Mme [G] de sa demande de compensation formée au titre d’une pension de réversion jamais formalisée,
dit n’y avoir lieu à application de la pénalité,
débouté les demandes plus amples ou contraire,
dit n’y avoir lieu à dépens et frais irrépétibles.
N° RG 21/01364 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3QG
Sur l’appel relevé par Mme [G], la cour a, par arrêt du 17 mai 2019, confirmé le principe de l’application de la prescription quinquennale mais infirmant pour le surplus dit que la prescription quinquennale de l’action en répétition de l’indu engagée par la Carsat commence à courir à compter du 1er juin 2012 et confirmé le jugement sur ces autres dispositions.
Sur le pourvoi de la CARSAT, la cour de cassation, 2ème chambre, par arrêt du 26 novembre 2020, a cassé l’arrêt de la cour d’appel et renvoyé la cause et les parties devant la même cour d’appel autrement composée.
La haute juridiction a en effet :
sur la prescription de l’action en répétition de l’indu : considéré que la cour d’appel a privé sa décision de base légale faute d’avoir précisé en quoi l’action de la CARSAT était prescrite et quels arrérages de la pension de vieillesse étaient susceptibles d’être concernés par la prescription qu’elle retenait,
sur le renvoi aux services administratifs et comptables de la CARSAT : considéré que la cour a violé l’article 4 du code civil en ne tranchant pas elle-même la contestation dont elle était saisie,
sur la pénalité : considéré que la cour d’appel a statué par des motifs impropres à caractériser la nature et la gravité des faits reprochés et l’étendue de la responsabilité de Mme [G].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 janvier 2021, la CARSAT a saisi la cour d’appel de renvoi après cassation.
A l’audience du 21 mars 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 octobre 2023 à la demande de l’intimée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées et développées lors de l’audience, la CARSAT Sud-Est demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :
dire son action en répétition de l’indu non prescrite,
condamner Mme [T] épouse [G], en sa qualité de cotitulaire du compte, au remboursement de la somme de 84 774,22 euros, au titre des sommes indument versées du 1er janvier 1999 au 30 juin 2012,
condamner la même à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre de la pénalité financière,
condamner également Mme [T] à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 21/01364 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3QG
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle elle a effectivement eu connaissance du décès de M. [G]. Elle indique qu’au cas où la cour considèrerait que le point de départ du délai de prescription est la date de déclaration du décès, soit le 30 décembre 1998, le délai de prescription à cette date était de 30 ans et suite à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, un nouveau délai de prescription de 5 ans repartant à la date de l’entrée en vigueur, la prescription ne se trouverait acquise qu’au 16 juin 2013. Elle énonce encore que la reconnaissance de sa dette par Mme [G], le 13 novembre 2012, a été interruptive de la prescription et fait courir un nouveau délai jusqu’au 12 novembre 2017. Elle conclut donc qu’elle est en droit de solliciter le remboursement de la totalité de l’indu.
S’agissant de la pénalité financière, elle fait valoir que Mme [G] a omis de déclarer le décès de son époux à la caisse et n’a pu légitiment penser que la pension qui continuait à être versée était la pension de réversion à laquelle elle avait droit, au regard de l’égalité des montants, de ce que le virement a toujours été effectué au nom de M. [G] et que l’épouse n’a jamais fait parvenir une demande de versement de la pension de réversion. Elle souligne que la pénalité fixée initialement à 9 093 euros a été ramenée à 3 000 euros. Elle rappelle les dispositions de l’article L 114-17 sur les conditions de fixation de la pénalité financière.
Par conclusions remises au greffe le 20 octobre 2023 et développées à l’audience, Mme [T] épouse [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prescription applicable était celle de cinq ans,
— en conséquence, annuler la décision de la CARSAT lui réclamant la somme de 84 774,22 euros,
— condamner la CARSAT à produire le total des sommes versées sur le compte bancaire depuis le 4 octobre 2008 et jusqu’au 4 octobre 2013, dans le délai d’un mois et sous astreinte, ordonner la réouverture des débats pour permettre le recalcul,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de compensation, en ce qu’il lui a refusé le bénéfice d’une pension de réversion pourtant demandée dans l’acte introductif d’instance, en conséquence, de condamner la CARSAT à faire le calcul de cette pension de réversion dans le délai d’un mois, sous astreinte et ordonner la réouverture des débats de ce chef et condamner la CARSAT sur la compensation des deux sommes,
— condamner la CARSAT aux dépens et à lui verser la somme de 8 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle expose avoir fait toutes les démarches pour déclarer le décès de son époux. Elle souligne qu’il appartenait à la mairie du lieu de déclaration d’informer l’INSEE et la DDASS, et à l’INSEE de faire mention du décès au répertoire national d’Identification des Personnes Physiques. Elle mentionne que la CARSAT a accès à ce fichier et s’est abstenue de le consulter. Elle indique avoir déclaré le décès à la CPAM qui aurait dû transmettre l’information à la CARSAT (article R 232-1 du code de la sécurité sociale). Elle affirme que le règlement intérieur de la CARSAT lui est inopposable. Elle affirme que ni sa mauvaise foi, ni sa volonté de frauder ne sont démontrées.
N° RG 21/01364 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3QG
Sur la prescription, elle fait valoir que la CARSAT aurait dû connaître le décès de M. [G] dès le lendemain de sa survenue, soit le 30 décembre 1998 et que la seule demande interruptive de prescription est la décision du 4 octobre 2013, de sorte que la CARSAT ne peut demander le paiement de la somme qui a été payée avant le 4 octobre 2008.
MOTIVATION
Sur l’indu des arrérages de pension de retraite :
Selon l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Il résulte aussi des dispositions de l’article 2224 du code civil que les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
De plus, aux termes de l’article 2232, alinéa 1er, du code civil, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctrice au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Il est de jurisprudence établie que la fraude ou la fausse déclaration a pour effet d’entraîner, d’une part, l’application du délai de prescription quinquennale de droit commun, d’autre part, un report du point de départ de ce délai au jour de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration.
De même, les juridictions considèrent qu’une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale lorsque le manquement à l’obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire ait connaissance de l’obligation déclarative pesant sur lui, et a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu’il n’aurait pas pu prétendre s’il avait respecté son obligation.
Il est aujourd’hui jugé (assemblée plénière 17 mai 2023 pourvoi n° Pourvoi n° 20-20.559) que le délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil s’applique exclusivement au délai pour introduire l’action en répétition de l’indu mais n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable ; qu’en l’absence d’autre texte, c’est le délai de vingt ans qui s’applique permettant au solvens de se faire rembourser les sommes versées jusque vingt ans en arrière.
En l’espèce, M. [G], titulaire de la pension de retraite servie par la CARSAT Sud Est, est décédé le 30 décembre 1998. Sa veuve a déclaré son décès à la mairie mais a omis d’en informer la caisse de retraite. Pourtant, les arrérages de la pension étaient versés sur le compte joint du couple de sorte qu’elle était en mesure d’identifier l’organisme à prévenir du fait de la disparition de son époux. De plus, l’intimée ne saurait prétendre ignorer qu’il lui appartenait d’informer la CARSAT Sud Est du décès de M. [G] et la saisir de sa propre demande de versement de la pension de réversion.
Dès lors, il ressort de ces éléments que Mme [T] a omis volontairement de déclarer le décès de son époux à la Carsat Sud Est dans le but de percevoir, sur le compte joint, les arrérages de la pension de retraite de son défunt mari.
N° RG 21/01364 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3QG
Au regard des éléments positifs constitutifs de l’omission frauduleuse, la prescription de l’action en répétition de l’indu de la caisse de retraite est de cinq ans à compter du jour où celle-ci a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’omission déclarative du décès de M. [G].
A ce propos, il est justifié par l’appelante de l’envoi, le 25 mai 2012, d’un courrier à l’adresse connue de M. [G], reçu le 1er juin 2012 en retour, faute d’avoir pu être distribué au destinataire, portant l’indication manuscrite « M. [V] [G] est décédé le 30 décembre 1998 ». La réception de cette information, confirmée par la suite, a été suivie d’une enquête puis d’une notification à Mme [T] veuve [G] de l’excédent de versement d’un montant de 84 774,22 euros, le 4 octobre 2013, et d’une notification préalable à l’application de la procédure de sanction administrative, le 2 mai 2013 précédant la notification de la pénalité financière de 9 093 euros, le 20 septembre 2013.
De ces éléments produits par la CARSAT Sud Est, il est donc établi qu’elle a eu connaissance de l’omission déclarative de Mme veuve [G] au 1er juin 2012.
L’action en répétition de l’indu de la caisse de retraite a donc pour point de départ, le 1er juin 2012, et non comme indument considéré par le tribunal au 4 octobre 2013.
Ensuite, s’agissant de la prescription de la créance d’indu, ou autrement dit l’étendue de la répétition de l’indu, aucun texte spécifique ne prévoyant un délai différent à celui de droit commun, l’application des dispositions de l’article 2232 alinéa 1er du code civil permet à la CARSAT Sud Est de réclamer à Mme [T] veuve [G] l’intégralité des arrérages indument perçus, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu’au 30 juin 2012.
Les premiers juges ont donc, à tort, implicitement considéré que la prescription de l’action en répétition de l’indu s’appliquait à la créance d’indu et renvoyé les parties devant les services administratifs et comptables de la CARSAT Sud Est pour le calcul des sommes dues par Mme [T].
En conclusion de son raisonnement, la cour infirme, par conséquent, le jugement querellé en ses dispositions relatives à l’indu des arrérages de la pension de retraite et condamne Mme [T] veuve [G] à verser à la CARSAT Sud Est la somme de 84 774,22 euros au titre de cet indu.
Sur la demande de compensation de l’indu avec la pension de réversion :
Vu les dispositions des articles 1347 et suivants du code civil,
Mme [T] veuve [G] n’a pas saisi la CARSAT Sud Est d’une demande de pension de réversion suite au décès de son époux.
Dès lors, comme justement considéré par le pôle social, sa demande de compensation entre l’indu des arrérages de la pension de retraite de son mari et l’éventuelle pension de réversion qu’elle serait susceptible de recevoir est déboutée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la pénalité financière :
Selon les dispositions de l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, « peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
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2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 835-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ».
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En l’espèce, Mme [T] veuve [G] a formé un recours gracieux lequel a abouti à l’abaissement de la pénalité financière à la somme de 3 000 euros.
Comme mentionné dans les développements relatifs à l’indu, il est démontré par l’absence de déclaration du décès de son époux par l’intimée à la CARSAT Sud Est et l’absence de demande formelle de pension de réversion sollicitée par la même à la caisse de retraite, l’intention de frauder de Mme [T] veuve [G], laquelle a ainsi continué à percevoir la pension de retraite de son défunt mari pendant plus de dix ans.
La pénalité de 3 000 euros apparaît parfaitement en proportion des faits commis, notamment en considération de la durée de la perception des arrérages de la retraite.
Le pôle social n’a pas motivé par des éléments précis la réduction « à sa plus simple expression » la pénalité. Sa décision doit être infirmée de ce chef.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [T] veuve [G] est condamnée aux entiers dépens et à verser à la Carsat Sud Est la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] [T] veuve [G] de sa demande de compensation entre les sommes dues à la CARSAT Sud Est au titre de l’indu et les sommes qui lui seraient dues au titre de la pension de réversion,
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare l’action en restitution de l’indu de la CARSAT Sud Est non atteinte par la prescription,
Condamne Mme [H] [T] veuve [G] à rembourser à la CARSAT Sud Est la somme de 84 774,22 euros, au titre des arrérages de pension de retraite indus du 1er janvier 1999 au 30 juin 2012,
Condamne Mme [H] [T] veuve [G] à payer à la CARSAT Sud Est la somme de 3 000 euros, au titre de la pénalité financière,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [T] veuve [G] aux entiers dépens,
Condamne Mme [H] [T] veuve [G] à payer à la CARSAT Sud Est la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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