Entrée en vigueur le 7 novembre 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°98-1002 du 2 novembre 1998 - art. 1 () JORF 7 novembre 1998
En outre, la proratisation prévue à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-13 est remplacée par la réduction proportionnelle déterminée conformément à l'article R. 241-7.
Le calcul de ces différents éléments s'effectue à partir du produit obtenu en multipliant le nombre d'heures correspondant à l'application de la durée légale du travail à la période d'emploi à laquelle se rapporte le salaire versé par la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Lorsque la période d'emploi couvre une partie de mois civil, le nombre d'heures correspondant à l'application de la durée légale du travail sur cette partie est égal au produit du nombre de jours compris dans la période par un trentième de 169 heures.
Si la période d'emploi ne peut être déterminée, elle est remplacée, dans le calcul du produit mentionné à l'alinéa précédent, par la période écoulée depuis le précédent versement ou, pour le premier versement, par la période écoulée depuis la date d'effet du contrat de travail.
[…] 1 / que la rémunération des assistantes maternelles n'est pas basée sur le nombre d'heures mais sur des unités jours/enfants et que la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires proratisées en fonction des heures rémunérées prévues par l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale n'est donc pas applicable aux assistantes maternelles, de sorte qu'en statuant ainsi en estimant que le nombre d'heures de travail des assistantes maternelles de l'association Crèche familiale était déterminée alors que leur rémunération n'est pas basée sur ce décompte, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13, R. 241-5, R. 241-6 et R. 241-7 du Code de la sécurité sociale et L. 773-3 et D.773-1-1 du Code du travail ;
[…] 42 € soit 5.839,90 € au titre de la part salariale des charges sociales dont il est seul redevable en application de l'article L 241-8 du Code de la Sécurité Sociale à laquelle s'ajouteront les frais du nantissement d'un montant de 298,52 €, […] Attendu que par ordonnance en date du 5 mai 2011, […] ces sommes ne peuvent inclure les charges salariales et constituent donc des rappels de salaires nets, dans la mesure où la loi met à la charge de l'employeur l'obligation d'opérer le versement des cotisations sociales entre les mains des différents organismes chargés de leur recouvrement et non entre les mains du salarié (cf. Code de la Sécurité sociale : article L 243-1, R 241-5 et suivants) ;
[…] Attendu que l'URSSAF soutient que s'appliquent aux VRP de la société PURODOR les alinéas 3 à 5 de l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale qui disposent que les modalités de calcul de la réduction de cotisations sur les bas salaires peuvent être adaptées dans certains cas particuliers, notamment celui des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée en fonction d'un nombre d'heures de travail effectuées, les modalités de ces adaptations étant prévues par le décret du 2 novembre 1998 ayant modifié les articles R 241-5 et R 241-6 du même code ; […] Dit n'y avoir lieu à paiement du droit prévu par l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Textes Code de la Sécurité sociale, articles L243-1, R241-5 et s.
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