Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'employeur doit procéder sur ces bases, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation du calcul des cotisations dues par lui au titre des salariés à temps partiel qu'il emploie.
La différence éventuelle entre le montant des cotisations dues et le montant de celles qui ont été payées fait l'objet d'un versement complémentaire. Ce versement doit être opéré dans le délai fixé par l'article R. 243-14.
[…] L'URSSAF a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour le 10 mars 2016. […] Sur le redressement relatif au plafond applicable par application de l'article R. 242-10 du code de la sécurité sociale :
[…] les protocoles transactionnels qui concernent deux salariés et qui sont intervenus en dehors de toute rupture du contrat de travail visent des sommes qui entrent dans le champ d'application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale puisqu'il s'agit d'accords faisant échec à des dispositions d'ordre public et ne pouvant être qualifiés de transactions, […] Aux termes des articles R 242-10, R242-11 et D242-16 du code de la sécurité sociale, pour les cotisations calculées dans la limite d'un plafond, […] Dit qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.
[…] Vu les articles L.242-8, L.242-9, R.242-7, R.242-10 du Code de la sécurité sociale ; […]