Article R242-14 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version28/02/2016
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Version11/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 153-2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R131-2 (M)

Entrée en vigueur le 28 février 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2016-192 du 25 février 2016 - art. 1

I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1, les cotisations sociales provisionnelles et définitives prévues à l'article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi :


a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d'activité, le revenu déclaré au titre de la première année d'activité. Lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa


b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque l'organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ;


c) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation.


L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.


Les revenus retenus pour l'application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires.


II.-Pour le calcul des cotisations sociales recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, la base retenue en application du I peut être calculée sur une base supérieure à celles obtenue dans les conditions du a, b ou c dans la limite des plafonds applicables pour le calcul des cotisations dues à ces organismes.


III.-Les contributions sociales provisionnelles et définitives sont calculées sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci.


IV.-La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé, selon les modalités prévues au I de l'article R. 131-2 dans le délai de quatre mois suivant la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 131-1. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées.


Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article R. 131-1 est portée à 10 % des cotisations et contributions sociales dues. Cette pénalité peut faire l'objet d'une remise partielle dans les conditions prévues à l'article R. 243-20. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.

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Entrée en vigueur le 28 février 2016
Sortie de vigueur le 11 juillet 2016
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Décisions315


1Cour d'appel de Basse-Terre, 18 janvier 2010, n° 08/01256
Confirmation

[…] C'est en effet en l'absence de souscription de la déclaration de revenus prévue aux articles R.115-5 et R.243-25 du code de la sécurité sociale que la Caisse, faisant application des dispositions de l'article R.242-14 du même code a procédé à des taxations forfaitaires et/ou provisionnelles. […]

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2Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 28 octobre 2016, n° 14/01356
Infirmation

[…] Le RSI explique à cet égard qu'il a été contraint de procéder à cette régularisation en recourant à la taxation d'office prévue par l'article R 242-14 du code de la sécurité sociale, à défaut pour l'assurée d'avoir déclaré ses revenus 2006 à 2008, comme l'imposent les articles R 115-5 et R 242-13-1 du même code.

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3Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 13 octobre 2021, n° 16/05512
Confirmation

[…] A ce titre, en application des dispositions combinées des articles R 115-5 et R 242-14 du code de la sécurité sociale (respectivement devenus les articles R 131-1 et R 131-2 de ce code), les cotisants doivent fournir aux organismes chargés du recouvrement une déclaration annuelle de leurs revenus professionnels. A défaut de communication des dits revenus dans les délais impartis, les cotisations sont déterminées selon des assiettes forfaitaires majorées, sans préjudice de l'éventuel ajustement opéré par l'organisme dès communication des justificatifs nécessaires, même postérieurement à la mise en recouvrement.

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