Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Cette cotisation est due au titre du trimestre civil au cours duquel se situe le début de l'activité. Elle reste applicable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante .
Si, au cours de l'année de début d'activité ou de l'année civile suivante, les revenus professionnels sont inférieurs au minimum soumis à cotisations, les cotisations afférentes à chacune de ces années peuvent, à la demande des intéressés, leur être remboursées.
Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
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Lire la suite…[…] tant que ces personnes bénéficient du régime du micro-social simplifié (I et II de l'article 8). Cette dispense d'immatriculation ne s'applique qu'aux personnes qui n'étaient pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de publication de la loi (VII de l'article 8). […] L'article R. 242-16, alinéa 3, du code de la sécurité sociale précise la définition de début d'activité : « Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou de travailleur indépendant, […]
Lire la suite…[…] ARRÊT DU 16 JANVIER 2020 […] Aux termes des articles L 244-8-1, L 244-2 et R 244-2 du code de la sécurité sociale toute action civile en recouvrement de cotisations et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. […] Ainsi, en l'absence de délai de carence, le régime appliqué successivement à M. X par la caisse correspond à une appréciation de sa situation conforme aux articles L 133-6-8 et R 242-16 alinéa 3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.
[…] ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. […] Elle souligne que les dispositions de l'article L 161-1-1 du code de la sécurité sociale conditionnent l'octroi de l'ACCRE à l'exercice d'une activité nouvelle. […] Elle souligne que les dispositions de l'article R 242-16 dernier alinéa du code de la sécurité sociale distinguent ce qui est un début d'activité, d'une nouvelle activité, […] Il sera observé en outre que la référence faite par l'appelante aux dispositions de l'article R. 242-16 du code de la sécurité sociale est sans incidence, […] en vertu des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] La caisse fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de la cotisante, alors « que selon l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, […] ni à une création d'activité au sens des dispositions précitées ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 756-5 et R. 242-16 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. » […] ni à une création d'activité au sens des dispositions précitées ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.756-5 et R.242-16 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige.