Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés
Article R243-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 295
Les déclarations prévues aux articles R. 243-14 et R. 243-17 sont adressées à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales qui procède à la vérification des indications qui y sont portées et les transmet ensuite au service régional chargé de la gestion de l'assurance vieillesse.
La caisse primaire d'assurance maladie communique à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail tous les éléments nécessaires à la tenue des comptes d'employeurs relatifs aux accidents du travail.
Les dispositions du présent article sont applicables aux unions de caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales constituées en vue du recouvrement commun des cotisations prévues aux articles L. 241-7 à L. 241-9 et L. 242-1, au premier alinéa de l'article L. 242-3, aux articles L. 242-5, L. 242-7, L. 243-1, L. 243-2, L. 243-4, L. 243-5, R. 242-6 et R. 243-44.
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Décisions • 28
[…] Par conclusions notifiées le 4 mai 2023, l'appelante demande à la cour au visa des articles L622-24 du code de commerce, L624-2 et R 624-5 du code de commerce et 1240 du code civil, de': […] Par conclusions notifiées le 12 avril 2023, la caisse mutualité sociale agricole (MSA) Marne Ardenne Meuse, au visa des articles 243-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 1315 du code civil, sous sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 portant réforme du droit des obligations, demande à la cour de':
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[…] Par ailleurs, l'article D. 253-16 du code de la sécurité sociale auquel se réfère M. X Y ne peut trouver à s'appliquer puisqu'il est clairement énoncé en son premier alinéa, que le directeur est chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard conformément aux dispositions des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21, qu'il est seul chargé de la liquidation et du recouvrement contentieux des créances autres que les cotisations et qu'en matière de cotisation, l'agent comptable est chargé du recouvrement amiable des créances.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 25 octobre 2018, n° 16/07508
[…] — juger l'appelante irrecevable en sa demande de délai de grâce de 24 mois ou d'échéancier et ce, tant au regard de l'article R243-21 du code de sécurité sociale que de l'article R243-1 du code de la sécurité sociale en l'absence de force majeure,
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