Article R243-6-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2007
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 5

I. – Par dérogation au I de l'article R. 243-6, l'entreprise verse les cotisations afférentes à l'ensemble de ses établissements à un des organismes mentionnés aux L. 213-1 et L. 752-1, qui remplit la fonction d'interlocuteur unique désigné dans les conditions prévues au II de cet article dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :

1° L'entreprise emploie au moins deux cent cinquante salariés dans des établissements situés dans la circonscription de plusieurs organismes de recouvrement ;

2° L'entreprise appartient à un groupe dont l'effectif cumulé des entreprises, situées dans la circonscription de plusieurs organismes de recouvrement, est d'au moins cinq cent salariés.

Le groupe mentionné au précédent alinéa est constitué, d'une part, par une entreprise ayant, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, publié des comptes consolidés l'année précédant la désignation de l'organisme de recouvrement, et d'autre part, par les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sens du même article.

II. – L'interlocuteur unique mentionné au I est désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale après consultation de l'entreprise et l'envoi, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, d'une proposition de rattachement au plus tard le 1er septembre de l'année précédant son entrée dans le dispositif.

A compter de la réception de la proposition, l'entreprise dispose d'un délai de quinze jours soit pour indiquer son accord, soit pour décliner la proposition qui lui est faite. L'absence de réponse dans le délai imparti vaut accord tacite de l'entreprise.

En cas de désaccord de l'entreprise sur l'organisme de recouvrement proposé, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne un interlocuteur unique du recouvrement.

Le régime de versement en lieu unique prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant cette désignation. Il reste en vigueur, nonobstant les fluctuations d'effectifs, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant cette date d'effet.

Cette désignation peut être modifiée sur demande de l'entreprise et après autorisation du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Dans ce cas, une nouvelle procédure de désignation est engagée.

III. – L'organisme de recouvrement, qui remplit la fonction d'interlocuteur unique, assure pour tous les établissements de l'entreprise ou des entreprises d'un groupe l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1.

Toutefois, l'organisme mentionné à l'alinéa précédent peut confier à d'autres organismes de recouvrement des contrôles qu'il juge utile d'effectuer pour tout ou partie des établissements de l'entreprise ou des entreprises d'un groupe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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www.legisocial.fr · 10 juillet 2023
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Décisions7


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 2 décembre 2021, n° 20/00344
Infirmation partielle

[…] Le 6 octobre 2016, l'entreprise de travail temporaire a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de cette décision. Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance, juridiction spécialement désignée. L'entreprise utilisatrice a été mise en cause, sur le fondement de l'article R. 243-6-3 du code de la sécurité sociale. A l'audience, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Dr. Buffet. Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2019, le tribunal a :

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  • Gauche·
  • Consolidation·
  • Accident du travail·
  • Lésion·
  • Incapacité·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Salarié·
  • Travail temporaire·
  • Droite·
  • Employeur

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 24 juin 2022, n° 19/09830
Infirmation partielle

[…] L'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur réplique que les dispositions sur le protocole VLU (R243-6-3 et R243-8 du CSS) évoquent dans les conditions requises que ce protocole doit être signé si le cotisant est à jour de ses cotisations ; que l'association est redevable à ce jour des sommes suivantes : […] Si le [5] allègue avoir adhéré au dispositif VLU prévu par l'article R 243-6-3 du code de la sécurité sociale, et joint un jugement rendu entre lui et l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur le 30 mars 2018 constatant son adhésion à compter du 1er janvier 2018 à ce dispositif, il ne produit pas l'acte d'adhésion que le tribunal indique daté du 22 août 2017 ni de décision de l'Acoss. […]

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  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Associations·
  • Côte·
  • Mise en demeure·
  • Contrainte·
  • Recouvrement·
  • Absence de versements·
  • Amende civile·
  • Retard

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 24 juin 2022, n° 19/09369
Infirmation partielle

[…] L'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur réplique que les dispositions sur le protocole VLU (R243-6-3 et R243-8 du CSS) évoquent dans les conditions requises que ce protocole doit être signé si le cotisant est à jour de ses cotisations ; que l'association est redevable à ce jour des sommes suivantes : […] Si le [5] allègue avoir adhéré au dispositif VLU prévu par l'article R 243-6-3 du code de la sécurité sociale, et joint un jugement rendu entre lui et l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur le 30 mars 2018 constatant son adhésion à compter du 1er janvier 2018 à ce dispositif, il ne produit pas l'acte d'adhésion que le tribunal indique daté du 22 août 2017, ni la décision de l'Acoss. […]

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  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
  • Associations·
  • Côte·
  • Contrainte·
  • Absence de versements·
  • Adresses·
  • Recouvrement·
  • Retard
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