Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 5
I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1.
II. – Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte sauf s'agissant les quanta retenus par les premiers juges, ces derniers n'ayant pas fait application de l'ancien article L642-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que les cotisations n'ont pas été calculées sur la base des revenus réellement perçus S'agissant des majorations de retard Selon l'article R243-18 du code de la sécurité sociale applicable à la période 2010-2014, ' Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées […] aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, […]
Lire la suite…La Cour de cassation indique à cette occasion que : Vu les articles R. 133-14, I et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, applicable au litige : Il résulte de la combinaison de ces textes que la déclaration sociale nominative doit être adressée le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard, […]
Lire la suite…[…] L'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose : […] L'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que « Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder un sursis aux poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. […] L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». […]
[…] Pôle 6 – Chambre 13 […] la société a sollicité, le 17 mai 2016, le remboursement d'un trop versé à hauteur de 106'335'euros'; que l'organisme de sécurité sociale lui a opposé un refus le 28 juillet 2016 en invoquant la prescription de trois ans prévue à l'article L.'243-6 du code de la sécurité sociale'; […] ne saurait être sérieusement assimilée à un acte ou une formalité de procédure contentieuse au sens de ces articles, quand bien même le tribunal ne pourrait être saisi que d'une décision d'un organisme de sécurité sociale régulièrement notifiée comme le prévoyait l'article R.'142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable jusqu'au 11 juillet 2016.
[…] L'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. […] au titre du régime général de la sécurité sociale et de l'assurance chômage, par application des dispositions des articles L.242-1 et suivants, ainsi que R.243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 6 Les dispositions du II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale 14 prévoient que le versement des cotisations dues par les employeurs au titre de l'assurance vieillesse est effectué au plus tard, selon l'effectif de l'employeur, […] V. les dispositions, non applicables faute de renvoi aux employeurs publics territoriaux et hospitaliers affiliés au régime spécial de la caisse de retraite des agents des collectivités territoriales, du II de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, […]
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