Article R243-11 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 6 (Ab), Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 6 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La régularisation s'opère, en cas d'embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l'année, en appliquant un plafond réduit dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 243-10.
Le plafond est également réduit pour tenir compte des périodes de chômage, en cas d'intempéries, dûment constatées et indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 731-1 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article L. 223-16 du code du travail.
Le plafond à retenir pour l'application des dispositions des alinéas ci-dessus est, en cas de mois incomplet, calculé par l'addition d'autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.
En cas de licenciement ou de départ volontaire en cours d'année, les cotisations complémentaires de régularisation éventuellement dues doivent être versées en même temps que les cotisations afférentes à la dernière paie.
Le plafond peut aussi être réduit pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération et autres que celles qui sont prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article. Toutefois, dans ce cas, ne sont pris en considération que les temps d'absence s'étendant sur une période comprise entre deux échéances habituelles de paie. Lorsqu'une période de travail a donné lieu à une rémunération partielle par suite de l'absence du salarié au cours d'une partie de la période, les temps d'absence compris dans cette période n'entraînent aucune réduction du plafond correspondant à la période habituelle de paie, ni du plafond annuel à prendre en considération pour la régularisation prévue à l'article R. 243-10.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
11 textes citent l'article

Commentaires9


www.de-pardieu.com · 27 janvier 2020

[…] Aux termes de l'article R. 243-11 modifié du Code de la sécurité sociale, le paiement tardif des cotisations et contributions sociales échappe aux majorations de retard si les trois conditions suivantes

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 23 décembre 2019

[…] En effet, si l'article L.243-6-2 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'un cotisant ne peut faire l'objet d'un redressement de la part de l'URSSAF s'il a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, c'est à la condition que celle-ci ait été régulièrement publiée. […] (1) Article R.243-10 du Code de la sécurité sociale (2) Article R. 243-11 du Code de la sécurité sociale (3)Article R. 243-17 du Code de la sécurité sociale Article publié dans les Echos Executives le 23/12/2019

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CMS · 20 décembre 2019

[…] En effet, si l'article L.243-6-2 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'un cotisant ne peut faire l'objet d'un redressement de la part de l'URSSAF s'il a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, c'est à la condition que celle-ci ait été régulièrement publiée. […] > 2 Article R. 243-11 du Code de la sécurité sociale

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Décisions174


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 12 octobre 2017, n° 13/10651
Confirmation

[…] L'article R.243-18 du code de sécurité sociale applicable jusqu'au 1 er janvier 2008 dispose qu' il est appliqué une majoration de retard de 10 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, […] R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11 et que cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations. […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1995, 93-21.667, Inédit
Rejet

[…] qu'en excluant la société anonyme OCET du bénéfice de ces dispositions pour des motifs étrangers à la réglementation propre au travail temporaire déduits, d'une part, de l'absence de concordance absolue entre ordres de mission et fiches de paie, d'autre part, du versement d'acomptes à certains salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et suivants du Code du travail ainsi que l'article R.243-11 du Code de la sécurité sociale ;

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3Cour d'appel de Rennes, 2 novembre 2016, n° 15/03234
Infirmation

[…] Que les articles L. 741-9, R. 741-15 et R. 741-17 du code rural et de la pêche maritime (reprenant le dispositif figurant aux articles R 243-10, R 243-11 et D 242-4 du code de la sécurité sociale) disposent :

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