Article R243-27 du Code de la sécurité sociale.
Article R243-26Article R243-28
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 31 mars 1995, 152366, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que les dispositions réglementaires du chapitre III, du titre IV, du livre II du code de la sécurité sociale relatives au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les avantages de retraite distinguent trois hypothèses selon que ces avantages sont servis, respectivement, par les organismes du régime général, (article R.243-27), par les employeurs, (article R.243-28) ou par « d'autres organismes au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général » (articles R.243-29 à R.24334) ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).