Entrée en vigueur le 28 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 24 (V)
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :
1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement en matière de gestion de trésorerie ;
2° De définir, pour les travailleurs salariés et non-salariés, ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux ;
3° (Abrogé)
3° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ;
3° ter D'autoriser les organismes de recouvrement à porter les litiges devant la Cour de cassation ;
3° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de recouvrement en application des dispositions de l'article L. 243-6-1 ;
3° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions ;
4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations et contributions recouvrées par des tiers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties et sanctions applicables en la matière ; ces garanties et sanctions ne sont pas applicables à l'Etat ;
5° De centraliser l'ensemble des sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent 5°, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d'un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d'une partie de ces sommes : (1)
a) Pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au 1° du I de l'article L. 213-1, à l'exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l'article L. 200-2 ainsi que de celles dues par les personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins ;
b) Pour les versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;
c) Pour les cotisations mentionnées au 6° du I de l'article L. 213-1 du présent code, à l'exception de celle prévue à l'article L. 6331-48 du code du travail ;
d) Pour la cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1° de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que pour la majoration mentionnée à l'article 12-2-1 de la même loi ;
e) Pour la contribution mentionnée au 1° du I et, le cas échéant, la contribution mentionnée au III de l'article L. 2135-10 du code du travail ;
f) Pour les cotisations ou contributions autres que celles d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-7 du présent code.
Le taux mentionné au troisième alinéa du présent 5° est fixé par attributaire ou catégorie d'attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans la limite, pour les cotisations ou contributions dont le recouvrement est transféré aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code à compter du 1er janvier 2020, du taux moyen de non recouvrement de ces cotisations ou contributions observé l'année précédant celle du transfert de compétence. (1)
Sans préjudice de l'application des troisième à dixième alinéas du présent 5°, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale applique sur les sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 des frais de gestion déterminés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités selon lesquelles l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des attributaires les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions sont définies par décret en Conseil d'Etat.
5° bis De recevoir le produit global des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8 pour le compte des régimes et des fonds concernés et de le répartir entre ces régimes et ces fonds en application du même article L. 131-8 ;
6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement et la gestion de leur patrimoine immobilier.
7° De compenser la perte de cotisations sociales effectivement recouvrées résultant, pour les régimes mentionnés à l'article L. 921-4, du présent code et à l'article L. 6527-1 du code des transports, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 du présent code applicable sur les cotisations dues à ces régimes par les employeurs relevant des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 ainsi que des organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 6527-2 du code des transports ;
7° bis De compenser, dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, la perte de cotisations résultant, pour l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 du présent code, applicable aux cotisations dues à cet organisme par les employeurs relevant des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 133-9, L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ainsi qu'à ceux mentionnés aux a à f de l'article L. 5427-1 du code du travail. La différence entre le montant de la perte de cotisations mentionnée à la première phrase du présent 7° bis et le montant limite prévu à la même première phrase est déduite du montant des sommes auxquelles s'applique le taux forfaitaire prévu au troisième alinéa du 5° du présent article ;
8° D'assurer, en matière de marchés publics de services bancaires, la fonction de centrale d'achat, au sens de l'article 26 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, pour le compte des caisses nationales et des organismes locaux du régime général.
Arrêté du 12 février 2024 fixant la liste des établissements et services médico-sociaux mentionnée à l'article L . 311-8 du code de l'action sociale et des familles 110 – Décret n° 2024-173 du 4 mars 2024 fixant à compter du 1er janvier 2024 le montant du salaire prévu aux articles L . 134-1, […] L . 141-24 et L . 141-29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre 111 – Arrêté du 29 février 2024 fixant la grille de valeur forfaitaire permettant la comptabilisation des dons acquis en application de l'article 58 de la loi n° 2020-105 du […]
Lire la suite…Arrêté du 12 février 2024 fixant la liste des établissements et services médico-sociaux mentionnée à l'article L . 311-8 du code de l'action sociale et des familles 110 – Décret n° 2024-173 du 4 mars 2024 fixant à compter du 1er janvier 2024 le montant du salaire prévu aux articles L . 134-1, […] L . 141-24 et L . 141-29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre 111 – Arrêté du 29 février 2024 fixant la grille de valeur forfaitaire permettant la comptabilisation des dons acquis en application de l'article 58 de la loi n° 2020-105 du […]
Lire la suite…[…] 9, 10, l 1, 12, […] - dire et juger que le contrôle litigieux étant un contrôle concerté au sens des articles L225-1-1 et D213-1-2 du code de la sécurité sociale l'URSSAF de LORRAINE était incompétente pour procéder au contrôle de l'établissement de SEDAN de la société SCREG EST (aux droits de laquelle est venue la société COLAS NORD EST) faute d'avoir à un moment quelconque avant toute démarche ou action relative au contrôle : justifié de l'existence (ni a fortiori de la pré-existence au regard de la date de début des opérations de contrôle) de la Convention Spécifique de Réciprocité obligatoire en vertu de l'article D.213-1-2 du Code de la Sécurité Sociale, avec l'URSSAF de CHAMPAGNE ARDENNE
[…] A/ Vu les articles L. 213-1, L. 225-1-1, D. 231-1-2, R. 243-6 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, […]
[…] conformément aux dispositions de l'article L 225-1-1 du code de la sécurité sociale, […] l'URSSAF de SEINE ET MARNE a adressé à la LYONNAISE DES EAUX une lettre d'observations par laquelle elle lui notifiait un redressement portant sur l'établissement de Y Z à hauteur de 1 889 euros hors majorations et sur l'établissement de BRIE C D à hauteur de 16 152 euros hors majorations. […] En vertu de l'article R 243-9 du code de sécurité sociale tout contrôle effectué en application de l'article L 243-7 du même code est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans sa décision n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution l'article 2 de la loi déférée, les mots « dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget » figurant au 7° bis de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 16 de la loi déférée, le paragraphe I de son article 34, le troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'article 65 de la loi déférée, ainsi que son article […] Il a également jugé conforme à la Constitution, sous une réserve, […]
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