Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
[…] Considérant que selon l'article R 243-36 du Code de la sécurité sociale, les fractions de cotisations versées au titre des quatre trimestres d'une année considérée sont calculées à titre provisionnel, sur le revenu de l'avant dernière année, les cotisations provisionnelles faisant l'objet d'un ajustement sur la base du revenu professionnel, […] 54 € (30 663 francs) pour un montant supérieur à celui des cotisations de l'année 1996 : 4 155,76 € (27 260 francs), omettant cependant de prendre en considération les régularisations dues pour les années 1994 (948 €) et 1995 (2082 €), par application de l'article R 243-23 du Code de la sécurité sociale ;
[…] alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes des articles R.243-36 et R.243-20 du Code de la sécurité sociale, les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès précomptées sur les indemnités, […] Mais attendu qu'après avoir rappelé que les dispositions de l'article R. 243-20, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ne s'appliquaient qu'aux employeurs expressément désignés par le premier alinéa de ce texte, c'est sans violer le principe visé à la deuxième branche du moyen que la cour d'appel a exactement décidé, […]
[…] 4 / que, subsidiairement, la contribution due sur les pensions d'invalidité est précomptée dans les conditions prévue aux articles L. 243-2 et R. 243-36 du Code de la sécurité sociale ; qu'en appliquant faussement les articles L. 242-1 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale, pour affirmer que le versement des pensions constituerait le fait générateur de l'obligation à la CSG, la cour d'appel a violé les articles L. 136-5 III, L. 243-2, R. 243-36, L. 242-1 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ;