Entrée en vigueur le 11 juillet 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 14
Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l'organisme de recouvrement lui confirme s'il maintient ou non sa décision d'engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L'organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l'article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l'objet du redressement :
-soit à l'issue du délai fixé au 4° en l'absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l'organisme ;
-soit après l'envoi par l'organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l'employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l'intéressé en précisant les modalités d'imputation ou de remboursement.
[…] l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. » L'article R.243 -59-1 du code de la sécurité sociale , […] l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée. » L'article R.243 -59-9 du code de la sécurité sociale énonce que « Les formalités prévues aux articles R . 142-1, R. 243-43 -4, R. 243 […]
Lire la suite…Selon l'article R243-43-3 du code de la sécurité sociale, « pour l'exercice des missions définies à l'article L213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. […] Aux termes de l'article R243-43-4 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] S., lequel diffère de celui qui a été déclaré, invoque également le non-respect des dispositions de l'article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale relatives aux formalités de redressement de cotisations sociales, ainsi que le non-respect des dispositions de l'article R. 242-5 alinéa 3 du même code, […] faisant valoir par ailleurs que la seule sanction prévue pour l'absence de fourniture de déclaration, est édictée par l'article R. 243-16 du dit code. […] mais se bornant à rectifier les calculs de cotisations par application des taux réglementaires, les formalités prévues aux articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables. […]
[…] conséquent des dispositions des articles R 243-43 -3 et R 243-43-4 du code de la sécurité sociale . […] Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243 -7. L'article R. 243-43-4 du code de sécurité sociale précise ce qui suit : « Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43 -3, […] dans les conditions définies à l'article R […]
[…] [Localité 4] […] La [10] soutient quant à elle que la procédure litigieuse ne serait que la « conséquence du constat de l'insuffisance de versement au titre du versement transport » et « non le résultat de la mise en œuvre de la procédure prévue par » l'article R. 243-43-3 du Code de la sécurité sociale. […] Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7. " […] L'article R. 243-43-4 du Code de la sécurité sociale dispose : […] L'organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l'article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l'objet du redressement :
L'avis de contrôle : un préalable renforcé La nouvelle rédaction du I de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale porte de quinze à trente jours le délai minimal entre l'envoi de l'avis de contrôle et la première visite de l'agent chargé du contrôle [[Article R. 243-59, I, […] régie par les articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du Code de la sécurité sociale, […] I, al. 1er, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-1338 du 26 décembre 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220874%5D%5D [[Article L. 243-7-1 A du Code de la sécurité sociale, […] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048700701%5D%5D [[Article L. 244-3 du Code de la sécurité
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