Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 8
La durée durant laquelle l'inscription du privilège produit effet est prolongée en cas de mention d'une saisie avant l'expiration de ce délai.
Pour la mention de l'acte de saisie sur le registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce, il est procédé comme pour une formalité modificative de l'inscription du privilège.
Il est justifié auprès du greffier de l'acte de saisie par un certificat établi par l'organisme créancier, si la saisie a été pratiquée à la requête de celui-ci, ou par le percepteur, lorsqu'il a été fait usage de la procédure sommaire mentionnée à l'article R. 155-4.
Le greffier retranscrit les informations suivantes : date et nature de la saisie, nom et qualité de la personne qui l'a pratiquée, désignation sommaire des biens qui en font l'objet.
Si le bien-fondé de la suppression de la mention de la saisie n'est pas contesté, le débiteur se voit remettre ou transmettre un certificat de mainlevée totale ou partielle délivré par l'organisme créancier ou par le percepteur.
A l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de sa date, toute mention de saisie non renouvelée est supprimée du registre.
[…] — constaté l'existence d'un accord tacite au sens de l'article R.243-53 ancien du code de la sécurité sociale. […] 2/ constaté l'existence d'un accord tacite au sens de l'article R. 243-53 ancien du code de la sécurité sociale, […] Il résulte de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, […]
[…] Pour échapper au chef de redressement consécutif à cette analyse, la SASP JAVCM se prévaut en premier lieu des dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, […] Au surplus, adoptant les motifs pertinents des premiers juges, la cour relève que la SASP JAVCM ne démontre pas que le précédent contrôle a été diligenté dans la même entreprise ou le même établissement, au sens des dispositions de l'article R243-53 du code de sécurité sociale, dans sa version entrée en vigueur postérieurement à l'arrêt de la cour de cassation en date du 13 février 1992, […]
[…] que l'omission de la mention essentielle qu' est la nature des sommes réclamées, en violation de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, […] sans contestation de la société, qu'il était mentionné dans celle-ci au titre du motif de mise en recouvrement « contrôle – chefs de recouvrement notifiés le 28 mai 2008 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale » et que le montant des cotisations et majorations était précisé pour les périodes du 1er janvier 2005 / 31 décembre 2005, […] tout en relevant également que ladite mise en demeure se référait expressément aux « contrôle – chefs de recouvrement notifiés le 28 mai 2008 article R 243-53 du code de la sécurité sociale », […]