Article R243-54 du Code de la sécurité sociale.
Article R243-53
Article R243-55

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les certificats prévus aux articles R. 243-51 à R. 243-53 sont remis ou adressés au greffier en deux exemplaires, dont l'un est rendu ou renvoyé à titre de récépissé, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise.
Les exemplaires conservés au greffe sont enliassés et reliés aux frais des greffiers.
La remise au greffier de l'acte de mainlevée prévu au troisième alinéa de l'article R. 243-52 donne lieu à la délivrance d'un récépissé.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décision1

[…] décision que la SARL [4] a également contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire le 6 février 2023 et qui a fait l'objet d'un enrôlement sous le numéro R 23-00054. […] Aux termes de l'article L243-7-1A du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle effectué en application de l'article L 243-7, […] L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale rappelle en effet que la période contradictoire s'achève à la date de réponse des inspecteurs après observations, soit en l'état le 9 février 2022, […] par principe, l'organisme de recouvrement de la possibilité de notifier des observations pour l'avenir en application de l'article R 243-54 du code de la sécurité sociale.

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