Article R243-56 du Code de la sécurité sociale.
Article R243-55
Article R243-58

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les frais d'inscription sont à la charge du débiteur, mais sont avancés par l'organisme créancier. Toutefois, ils restent à la charge de cet organisme dans la mesure où l'inscription a été requise à tort.
Les frais de radiation sont à la charge du débiteur. Toutefois, si l'inscription a été requise à tort, ils sont à la charge de l'organisme requérant, mais avancés par la personne qui demande la radiation.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions9

1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 25 mai 2021, n° 20/00930Infirmation

[…] Or, il résulte de l'article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. […] Par ailleurs, en application de l'article R 243-56 du code de la sécurité sociale, elle sera également condamnée au paiement de la somme de 45,95€ au titre des frais d'inscription de privilèges.

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[…] — ordonner à l'URSSAF, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer l'attestation de vigilance prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale ; — ordonner à l'URSSAF, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder à la radiation totale de l'inscription de son privilège au registre des sûretés mobilières à ses frais conformément à l'article R. 243-56 du code de la sécurité· sociale ; […] Aux termes de l'article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale, “les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.”

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3Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 22 mars 2023, n° 19/00407Infirmation partielle

[…] En l'espèce, la contrainte renvoie à une mise en demeure du 21 février 2012 'N° AR 2C 046 211 54 197 – contrôle chefs de redressement précédemment communiqués – ARTICLE R. 243-56 CSS / année 2009 en date du 21 février 2012 – Période(s) 0962" (pièce n°2 de la société). […] Il rappelle que les vérifications seront opérées dans les conditions prévues aux articles L. 243-7, L. 243-12-3, L.114-14 à L.114-16, R.243-59, R.243-59-1 et R.253-9-2 du code de la sécurité sociale. […] La lettre d'observations à laquelle renvoie la mise en demeure précise que des majorations de retard seront réclamées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

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