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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 déc. 2025, n° 25/02627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02627 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4F7V
Jugement du 19 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02627 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4F7V
N° de MINUTE : 25/02878
DEMANDEUR
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laura MILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
*[10]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [I], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Laura MILLET
FAITS ET PROCÉDURE
Par assignation en référé reçue le 24 novembre 2025 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la SAS [6] a saisi la juridiction aux fins qu’il soit fait injonction à l'[8] (ci-après « l’URSSAF ») de lui délivrer l’attestation de vigilance et de procéder à la radiation totale de l’inscription de son privilège au registre des sûreté immobilières sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de référé du 9 décembre 2025.
A cette audience, la SAS [6] soutient son assignation en référé et demande au tribunal de :
— ordonner à l’URSSAF, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer l’attestation de vigilance prévue à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale ;
— ordonner à l’URSSAF, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder à la radiation totale de l’inscription de son privilège au registre des sûretés mobilières à ses frais conformément à l’article R. 243-56 du code de la sécurité· sociale ;
— ordonner à l’URSSAF, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer le certificat de mainlevée totale visé par l’article L. 243-5 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ;
— ordonner en tout état de cause, la radiation totale au registre des sûretés mobilières de l’inscription du privilège de l’URSSAF à son encontre ;
— débouter l’URSSAF de ses demandes incidentes, fins et conclusions ;
— condamner l’URSSAF au versement de la somme de 4 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux dépens.
La demande indemnitaire figurant dans l’assignation n’a pas été soutenue oralement.
La société [6] fait valoir que par jugement définitif du 5 novembre 2025, le tribunal correctionnel de Pontoise l’a relaxée du chef de travail dissimulé. Elle ajoute que par courrier de son conseil du 7 novembre 2025, elle a demandé à l’URSSAF de lui transmettre une attestation de vigilance et que le privilège de l’URSSAF d’un montant de 1 346 280 euros demeure inscrit au registre des sûretés mobilières à son encontre, malgré la décision de relaxe.
A l’audience, l’URSSAF [5], régulièrement représentée, indique que l’attestation a pu être délivrée dans un délai de six jours suivant la signification de l’assignation en référé. Elle sollicite de pouvoir produire par note en délibéré le certificat de radiation de l’incription du privilège. Elle s’oppose à la demande formulée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
Par note en délibéré du 16 décembre 2025, l’URSSAF a adressé le bordereau de radiation de l’inscription de privilège n° 156 prise le 29 avril 2025 à l’encontre de la SAS [6].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale, “les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.”
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire […] peu[ven]t toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il[s] peu[ven]t accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Aux termes de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, “toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d’activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. […]
Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret. […]”
Aux termes de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, "dès lors qu’elle dépasse un montant fixé par décret, toute créance privilégiée en application du premier alinéa de l’article L. 243-4, due par un commerçant, une personne immatriculée en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat au registre national des entreprises, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, doit être inscrite dans un registre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat, au terme du semestre civil suivant sa date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d’un contrôle organisé en application des dispositions de l’article L. 243-7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l’effectif de son entreprise. (…)
Une inscription peut faire l’objet à tout moment d’une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable."
Aux termes de l’article R. 243-56 du code de la sécurité sociale, “les frais d’inscription sont à la charge du débiteur, mais sont avancés par l’organisme créancier. Toutefois, ils restent à la charge de cet organisme dans la mesure où l’inscription a été requise à tort.
Les frais de radiation sont à la charge du débiteur. Toutefois, si l’inscription a été requise à tort, ils sont à la charge de l’organisme requérant, mais avancés par la personne qui demande la radiation.”
En l’espèce, il est constant que l’attestation de vigilance a été adressée à la société [6] par l’URSSAF dans les suites de la signification de l’assignation.
De même dans le cadre d’une note en délibéré, l’URSSAF a adressé le bordereau de radiation de l’inscription de privilège n° 156 prise le 29 avril 2025 à l’encontre de la SAS [6] daté du 15 décembre 2025. L’URSSAF a également précisé que les frais de radiation de cette inscription seraient mis à sa charge.
Le litige est donc désormais sans objet.
Sur les mesures accessoires
L’URSSAF qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des diligences réalisées par la société [6] pour obtenir les documents nécessaires à la poursuite de son activité commerciale, l’URSSAF sera également condamnée à verser à la société [6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le litige est devenu sans objet ;
Condamnons l'[9] à payer à la société par action simplifiée [6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l'[9] aux dépens ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal de grande instance de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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