Article R243-59-1 du Code de la sécurité sociale

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Version11/07/2016
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Version14/04/2023

Entrée en vigueur le 14 avril 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2023-262 du 12 avril 2023 - art. 1

I.-Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont disponibles sous formes dématérialisées, les opérations de contrôle peuvent être réalisées par la mise en œuvre de traitements automatisés sur le matériel professionnel de l'agent.
L'agent chargé du contrôle en informe la personne contrôlée.
Dans ce cas, la personne contrôlée est tenue de mettre à la disposition de l'agent les copies numériques des documents, des données et des traitements nécessaires sous formes de fichiers à l'exercice du contrôle. Les fichiers correspondant répondent aux formats informatiques indiqués par l'agent.
En cas de refus écrit dans le délai de quinze jours à compter de l'information mentionnée au deuxième alinéa, ou d'impossibilité technique avérée de mise en œuvre d'un traitement automatisé sur le matériel de l'agent, la personne contrôlée est tenue :
1° Soit de réaliser elle-même les traitements sur son propre matériel et de produire les résultats au format et dans les délais indiqués par l'agent chargé du contrôle ;
2° Soit d'autoriser l'agent chargé du contrôle à procéder lui-même ou par l'intermédiaire d'un utilisateur habilité par la personne contrôlée, sur le matériel de la personne contrôlée, aux opérations de contrôle, par la mise en place de traitements automatisés.
II.-Dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, les dispositions du deuxième et du quatrième au sixième alinéas du I ne sont pas applicables.
Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible pour l'agent chargé du contrôle, notamment en cas d'impossibilité technique avérée de mettre en œuvre un traitement automatisé sur son matériel professionnel, il procède lui-même ou par l'intermédiaire d'un utilisateur habilité par la personne contrôlée, sur le matériel de la personne contrôlée, aux opérations de contrôle, par la mise en place de traitements automatisés.
III.-Les copies des fichiers transmis en application du présent article sont détruites au plus tard à la date soit de l'envoi de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 soit de la communication des observations ne conduisant pas à redressement ou de la notification d'un solde créditeur, mentionnées au IV de l'article R. 243-59.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2023
2 textes citent l'article

Commentaires20


rocheblave.com · 27 mars 2024

Etape 1 du Contrôle URSSAF – Avis de contrôle L'article R243-59 du Code de la sécurité sociale dispose : « I.-Tout contrôle effectué en application de l'article Etape 3 du Contrôle URSSAF – Entretien de fin de contrôle Article R243-59 du Code de la sécurité sociale

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Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 27 mars 2024

1️⃣ Avis de contrôle Article R243-59 du Code de la sécurité sociale 2️⃣ Contrôle sur pièces ou sur place Article R243-59-1 du Code de la sécurité sociale Article R243-59-3 du Code de la sécurité sociale 3️⃣ Entretien de fin de contrôle Article R243-59 du Code de la sécurité sociale 4️⃣ Lettre d'observations Article R243-59 du Code de la sécurité sociale 5️⃣ Période contradictoire Article R243-59 du Code de la sécurité sociale 6️⃣ Mise en demeure Article L.244-2 du Code de la sécurité sociale Article R244-1 du Code de la […] sécurité sociale

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Décisions67


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 29 novembre 2018, n° 17/02531
Infirmation

[…] * d'annuler la mise en demeure en raison du caractère déloyal, irrégulier et erroné de l'avis de contrôle, subsidiairement en raison de son irrégularité et plus subsidiairement encore du non-respect par les contrôleurs de leurs obligations (manquement à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, des articles R. 243-59, R. 242-5, L. 242-1 et D. 241-13 du code de la sécurité sociale), du recours irrégulier à la taxation forfaitaire les conditions d'un tel recours n'étant pas réunies et du caractère infondé des chefs de redressement retenus ;

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 9 novembre 2015, 14/00958
Infirmation partielle

[…] Elle insiste sur l'absence de pertinence du moyen selon lequel la mise en demeure serait nulle pour ne pas avoir pris en compte les mêmes périodes énoncées dans la lettre d'observations alors que celle-ci intéresse sans conteste la période couverte par le contrôle du 01 janvier 2007 au 31 décembre 2009. […] Le 12 février 2010, la sarl SPRIMTOUR a fait l'objet l'objet d'un contrôle de l'application des législations sociales, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 1er janvier 2007, dans les conditions prévues par les articles L. 243-7 à L. 243-12-3, L. 114-14 à L. 114-16 et R. 243-59, R. 243-59-1 et R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 4 janvier 2023, n° 20/06289
Confirmation

[…] Au soutien de sa demande d'annulation du redressement, la société fait valoir que dans leur avis de contrôle les inspecteurs ont demandé, par application des dispositions de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle mette les fichiers informatiques à leur disposition sur support informatique, ce quelle a fait ; que ces fichiers ne lui ont été restitués que le 19 avril 2016, soit postérieurement à la date de mise en recouvrement, formalisée par l'envoi de la lettre de mise en demeure, datée du 22 mars 2016, en sorte que les inspecteurs ont violé les dispositions de l'article précité et que le redressement est nul.

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