Entrée en vigueur le 10 avril 2005
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 1 () JORF 10 avril 2005
Modifié par : Décret n°2005-335 du 8 avril 2005 - art. 2 () JORF 10 avril 2005
Le montant de la contribution éventuellement due doit être acquitté auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet au moment du dépôt de la déclaration.
Toutefois, par dérogation aux deux alinéas ci-dessus, les entreprises dont la clôture de l'exercice intervient à partir du 30 septembre et jusqu'au 30 novembre doivent acquitter à titre provisionnel pour le 1er décembre une contribution d'un montant égal à celui de la contribution éventuellement versée au titre du précédent exercice. La déclaration accompagnée, le cas échéant, d'un versement régularisateur ou d'une demande de remboursement est remise dans les trois mois suivant la date de clôture de l'exercice.
[…] la société Takeda France (la société), assujettie au paiement de la contribution instituée par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, a versé à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, […] 3°/ qu'il n'y a pas de fraude à revendiquer le bénéfice d'une loi applicable, même si les lacunes de cette loi font grief à celui à qui elle est opposée ; […] que la société ne conteste pas être redevable de la contribution instituée par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en vertu de l'article R. 245-3 du code de la sécurité sociale visé aux conclusions, une seule date de déclaration – paiement de cette contribution est prévue au 1er décembre de chaque année ; […]
[…] Cette échéance est fixée à la date du 1 er décembre, ainsi qu'il ressort de l'article R.245-3, alinéa 3, alinéa 1 er , du Code de la sécurité sociale, au terme duquel 'les entreprises visées à l'article L.245-1 doivent remettre en double exemplaire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au plus tard le 1 er décembre de chaque année, […] R 245-14 du code de la Sécurité sociale, précité. […] R. 245-1 susvisé, […] 'Il est appliqué une majoration de retard au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R.245-3 et R.245-4. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R.243-18" ;
[…] Considérant que les dispositions de la notice jointe à la déclaration annuelle obligatoire prévue par les dispositions précitées de l'article R. 245-3 et annexée à l'arrêté du 3 novembre 1999 selon lesquelles « les frais et charges pris en compte sont ceux retenus pour la détermination du résultat net comptable et liés directement ou indirectement à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 245-2 et R. 245-1 du code de la sécurité sociale », ne font que reproduire les dispositions de ces articles ; que l'article R. 245-1 du code, […]