Entrée en vigueur le 31 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-746 du 28 juillet 2008 - art. 1
Lorsque la durée du ou des derniers exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois, l'abattement forfaitaire prévu au 1° du II de l'article L. 245-2 est, pour chaque exercice clos depuis la dernière échéance, égal au produit du montant de l'abattement forfaitaire par le rapport du nombre de jours d'activité sur trois cent soixante jours, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours.
[…] Une lettre d'observations a été adressée à Monsieur Y le 9 mai 2006, accompagnée d'un décompte récapitulatif, avant notification le 5 septembre 2006 d'une mise en demeure pour le paiement des cotisations litigieuses outre 18 270 euros pour les majorations de retard. […] Considérant que Monsieur Y fait valoir que les modalités de chiffrage du redressement appliquées en l'espèce ne sont pas conformes aux dispositions de l'article R.245-5 du code de la sécurité sociale, que les cotisations ont été déterminées de manière arbitraire,en fixant la masse salariale à 50% du chiffre d'affaires, qu'enfin l'Urssaf ne justifie pas du ratio appliqué ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE vu les articles L 242-1, L 136-1 et L 311-3 du code de la sécurité sociale, […] qu'en application des dispositions de l'article R 245-5 du code de la sécurité sociale qui précise que lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, […] la cour d'appel a violé les articles L 242-1 et R 242-5 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige.
[…] Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; […] qu'en l'absence d'une telle preuve les frais considérés ont la nature de rémunération au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations ; qu'en application des dispositions de l'article R 245-5 du code de la sécurité sociale qui précise que lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, […] la cour d'appel a violé les articles L 242-1 et R 242-5 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige.