Article L245-2 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 25 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 26 (V)

I.-La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu'elles soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à l'exploitation, à l'importation parallèle ou à la distribution parallèle des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou prises en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 du présent code ou au titre de l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;

2° Des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ;

3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d'hébergement et de transport qui s'y rapportent, à l'exception des échantillons mentionnés à l'article L. 5122-10 du code de la santé publique. Sont toutefois exclus les frais de publication et les achats d'espace publicitaire mentionnant exclusivement une spécialité pharmaceutique qui n'est inscrite ni sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ni sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et qui n'est pas prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée ;

4° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3°, à hauteur du montant hors taxe facturé.

Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou prises en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.

II.-Il est procédé sur l'assiette définie au I :

1° A un abattement forfaitaire égal à 2,5 millions d'euros, à un abattement de 3 % des dépenses mentionnées au 1° du I et à un abattement de 75 % des frais de congrès mentionnés au 3° du même I. L'abattement forfaitaire est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois ;

2° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique à l'exception de celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif décidé en application de l'article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l'absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;

3° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou pris en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée, à l'exception de ceux dont le chiffre d'affaires hors taxes excède 30 millions d'euros.

Pour les entreprises appartenant à un groupe, les abattements mentionnés aux 2° et 3° sont reportés, lorsqu'ils sont supérieurs à l'assiette de la contribution, au bénéfice d'une ou plusieurs entreprises appartenant au même groupe selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

III.-Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un barème comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au titre du dernier exercice clos, entre, d'une part, l'assiette définie au I et tenant compte, le cas échéant, des abattements prévus au II et, d'autre part, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou pris en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée.

Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des quatre tranches définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit :

PART DE L'ASSIETTE

correspondant au rapport R entre l'assiette définie aux 1° à 4° du I après déduction, le cas échéant, des abattements et le chiffre d'affaires hors taxes

TAUX de la contribution par tranche (en pourcentage)

R < 6,5 %

(L. n° 2004-810,13 août 2004, art. 73, II, 2 o) (1) 19

6,5 % ≤ R < 12 %

(L. n° 2004-810,13 août 2004, art. 73, II, 2 o) (1) 29

12 % ≤ R < 14 %

(L. n° 2004-810,13 août 2004, art. 73, II, 2 o) (1) 36

R ≥ 14 %

(L. n° 2004-810,13 août 2004, art. 73, II, 2 o) (1) 39

(1) NDLR : Les dispositions de l'article 73 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 s'appliquent pour la première fois à la détermination de la contribution due au plus tard le 1 er décembre 2005 (L. n° 2004-810,13 août 2004, art. 73, III)

Entrée en vigueur le 25 décembre 2021

NOTA

Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 26 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021.

Commentaires19

1Prélèvement sur la commercialisation et la promotion des médicaments
Mme Christine Bonfanti-Dossat, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Lot-et-Garonne · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

Les dépenses de promotion des entreprises pharmaceutiques exploitant des spécialités remboursables, sont visées par une contribution prévue à l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale.L'article L. 245-2 susvisé détermine l'assiette de la contribution qui comprend, entre autres, […] chargée du contrôle de la publicité sur les médicaments, qui indique que cette pratique ne peut être considérée comme de la « publicité » au sens de l'article L. 5122-1 du CSP, et les sommes mises en jeu n'ont donc pas à être incluses dans l'assiette de la taxe « promotion du médicament ».Dès lors, […]

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2Contributions pharmaceutiques: que dit le PLFSS?
Geneste & Devulder Avocats · 17 novembre 2021

En l'état du débat parlementaire, 4 articles du PLFSS sont plus spécialement concernés : les articles 16, 16 bis, 16 bis A et 16 ter, […] ainsi qu'à la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments (« TPIM« , L 245-1 et 2 du CSS) et celles relatives à la contribution sur le chiffre d'affaires (« TCA« , L 245-6 du CSS) pour inclure notamment dans le périmètre de chacune de ces contributions les dispositifs dérogatoires de prise en charge adoptés ces dernières années ou en cours d'adoption (article 36 du PLFSS). […] L'ensemble du dispositif est révisé en conséquence, y compris l'article L 138-13 qui permet aux entreprises de s'exonérer par convention de la clause de sauvegarde. […]

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3Contribution sur les dépenses de promotion (Décisions BHC)Accès limité
www.actu-juridique.fr · 14 juillet 2016
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Décisions189

1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 septembre 2013, n° 12/01255Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L245-2 du code de la sécurité sociale applicable à la période considérée, la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments visée à l'article L245-1 dudit code, […] salariées ou non de l'entreprise et intervenant auprès des professionnels de santé régis par du titre I du livre I de la 4 e partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé , seules étant prises en compte les rémunérations afférentes aux spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L162-17 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l'article L5123-2 du code de la santé publique et d'autre part, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 8 novembre 2024, n° 2402787Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles : " La prestation de compensation est accordée par la commission [des droits et de l'autonomie des personnes handicapées] (). Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission [des droits et de l'autonomie des personnes handicapées] peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. « . L'article L. 134-3 du même code dispose que : » Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 () ". […] Article 2 : Le dossier de la requête de M. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 12 septembre 2011, n° 1105088Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, […] de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, […] de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, […] et qu'aux termes de l'article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département, […]

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Documents parlementaires148

0
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Article 26 - Réforme du ticket modérateur à l'hôpital ............................................................................................... 179 Article 27 - Réforme du financement : nomenclatures de ville ................................................................................ 189 Article 28 - Prise en charge des dispositifs médicaux : négociation de prix en cas de concurrence .................... 194 Article 29 - Prise en charge de médicaments particuliers : médicaments faisant l'objet d'importation ou distribution parallèle, médicaments financés via les tarifs … Lire la suite…

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I. – Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l'article L. 5121-10-2 est supprimé ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 5123-2, après la référence : « L. 5124-13 », sont insérés les mots : « , ou faisant l'objet d'une distribution parallèle au sens de l'article L. 5124-13-2, » ; 3° Après l'article L. 5124-13-1, il est inséré un article L. 5124-13-2 ainsi rédigé : « Art. L. 5124-13-2. – Une spécialité pharmaceutique faisant l'objet d'une distribution parallèle est une spécialité : « 1° Ayant une autorisation de … Lire la suite…

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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 138-10 : a) Au I, les mots : « et L. 162-22-7-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « , L.162-18-1 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l'article 36 de la loi n° 2021- . du 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ; b) Au 1° du II, les mots : « la liste mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « les listes mentionnées aux deux premiers alinéas » ; c) Au 2° du II, les mots : « les listes prévues » sont remplacés par les mots : « la liste prévue » et les mots : « du … Lire la suite…
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