Article R252-29 du Code de la sécurité sociale.
Article R252-28
Article R252-30

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 271-1, les organismes et services autorisés par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 212-1, à assumer le service des prestations familiales doivent, aux dates et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, communiquer à la Caisse nationale des allocations familiales tous les renseignements nécessaires à la centralisation par cet établissement, d'une part, du montant des prestations familiales dont ils assument le service, d'autre part, des cotisations et contributions dues au titre des salariés intéressés.
La Caisse nationale des allocations familiales tient, pour chacun des organismes et services précités, un compte enregistrant, d'une part, la fraction des cotisations et contributions dues par ces organismes et services qui est affectée au fonds national des prestations familiales par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8 et, d'autre part, les prestations servies par leurs soins. La périodicité et les modalités de règlement du solde de ce compte sont fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décision1

1Cour des comptes, Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), 26 janvier 2011

[…] Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; […] que la CNAF recouvre en parallèle sur lesdits organismes et entreprises les cotisations assises sur les rémunérations qu'ils paient ; qu'aux termes de l'article R. 252-29 du code de la sécurité sociale ils sont tenus de « communiquer à la Caisse nationale des allocations familiales tous les renseignements nécessaires à la centralisation par cet établissement, d'une part, du montant des prestations familiales dont ils assurent le service, […] à peine d'irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (article R. 143-3 du code des juridictions financières).

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