Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 45 (V)
Le service des prestations familiales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions non agricoles ainsi qu'à la population non active incombe aux caisses d'allocations familiales.
Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés, par décret, à servir ces prestations aux salariés agricoles.
L. 212-6-1. – Nonobstant les articles L. 122-2 et L. 212-6, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions. » ; […] les administrations ou les établissements desquels sont détachés ces procureurs liquident et payent les prestations mentionnées au même article L. 712-3. Les procureurs mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient des prestations d'allocations familiales dans les conditions prévues à l'article L. 212-1 du code de la sécurité sociale. […] . 211-17, L. 211-18, L. 211-19, L. 211-20, […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 64 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées codifié aux articles L. 146-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles a institué les maisons départementales des personnes handicapées ; […] l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement. (…) La convention constitutive du groupement précise notamment les modalités d'adhésion et de retrait des membres et la nature des concours apportés par eux » ;
[…] 3. L'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit, […] l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit. L'article R. 146-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « La convention constitutive comporte obligatoirement les stipulations suivantes : / (…) 5° Nature et montant des concours des membres du groupement à son fonctionnement (…) Les membres du groupement participent au fonctionnement de la maison départementale en mettant à sa disposition des moyens sous forme de contributions en nature, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, […] Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. […] c) Dans les organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1 et L. 752-4 ainsi que, lorsque ceux-ci exercent les missions d'au moins un des organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 212-1, […]
indemnités journalières mentionnés à l'article L. 623-1 ; 3° Le revenu de remplacement prévu à l' article L. 5421-2 du code du travail 🌍 Modification article L114-16-3 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26) (Code de la sécurité sociale Modifications) [1/7/2026] : Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 114-16-1 sont les suivants : 1° Les agents mentionnés à l' article L. 8271-1-2 du code du travail ; […] les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211-1 , L. 212-1 , L. 215-1 , L. 221-1 , L. 222-1-1 , […]
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