Entrée en vigueur le 19 mai 1989
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 89-321 1989-05-18 art. 2 JORF 19 mai 1989
Les recettes du fonds sont constituées par :
1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie résultant de l'application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 251-1 ;
2°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 231-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale ;
3°) le cas échéant, la fraction de l'excédent du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 251-7-3 ;
4°) les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
1°) les dotations et, éventuellement, les subventions et avances attribuées aux caisses primaires pour le service des prestations au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès ;
2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
[…] [Localité 3] […] 4. – M. [I] conteste la constitution, la personnalité morale et la capacité à agir de la CIPAV, en visant les articles L. 281-4 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, en relevant que l'organisme auquel incombe la charge de la preuve n'a pas déféré à ses demandes de production de ses statuts déposés et agréés par l'autorité ministérielle compétente, […] l'agrément ministériel, les arrêtés d'approbation de ses statuts, la convention signée entre lui et la caisse, le bilan comptable sur le respect de l'équilibre financier dans les termes des articles R. 251-3 et R. 251-15 du code de la sécurité sociale. […]