Article R313-2 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-1260 du 27 décembre 2013 - art. 1

Sans préjudice de l'application des articles L. 161-8, R. 613-6 et R. 613-29, les assurés ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions suivantes :

1° L'assuré a droit et ouvre droit à ces prestations pendant deux ans suivant la fin de la période de référence, s'il justifie à cette date :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant un mois civil ou trente jours consécutifs est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois de référence ;

b) Soit avoir effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé au cours d'un mois civil ou de trente jours consécutifs ;

c) Soit que le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant trois mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 120 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour des trois mois de référence ;

d) Soit avoir effectué au moins 120 heures de travail salarié ou assimilé pendant trois mois civils ou trois mois de date à date ;

e) Soit que le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant cette année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 400 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier de l'année de référence ;

f) Soit avoir effectué au moins 400 heures de travail salarié ou assimilé au cours de cette même année civile ;

2° Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ou reprenant une activité salariée ou assimilée, la condition d'un montant minimum de cotisations ou d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigée pour percevoir les prestations en nature des assurances maladie et maternité est présumée remplie pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date de son entrée dans le régime ou de la reprise de l'activité salariée ou assimilée ;

3° Si, pendant les périodes d'ouverture du droit aux prestations prévues aux 1° et 2°, l'intéressé s'est ouvert des droits aux prestations en nature des assurances maladie et maternité en tant qu'assuré ou ayant droit auprès d'un autre régime obligatoire, ces périodes s'interrompent.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires35

1Prestations familiales : suppression des seuils d’activité salariée pour l’appréciation du droit au séjour des ressortissants européensAccès limité
Vanessa Nivelles · Actualités du Droit · 27 avril 2021

2Assurance Maladie Maternité : Prestations - Indemnités Journalières
M. Christophe Sirugue · Questions parlementaires · 25 mars 2014

En effet, l'article R. 313-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour ouvrir droit aux indemnités journalières de moins de six mois, l'assuré doit justifier, à la date de l'interruption de travail : soit d'un montant minimal de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité assises sur les rémunérations perçues pendant les six mois civils précédents ; soit d'au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.

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3Sécurité Sociale - Affiliation
Mme Arlette Grosskost · Questions parlementaires · 25 février 2014

L'étudiant qui exerce une activité salariée ne cotise en effet qu'auprès du régime des salariés s'il justifie d'un contrat à durée indéterminée ou s'il bénéficie d'un contrat à durée déterminée qui remplit les conditions suivantes : l'étudiant doit, conformément à l'article R 313-2 du code de la sécurité sociale, effectuer soit au moins 60 heures de travail salarié par mois, […] au précompte de sa contribution aux assurances sociales, en cette qualité, sans pouvoir prétendre au remboursement de tout ou partie de la cotisation forfaitaire de sécurité sociale étudiante (article R 381-20 du code) dont le montant est indivisible. […] De même, au regard de l'article R 381-17 du même code, […]

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Décisions61

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 1996, 94-18.737, Publié au bulletinCassation

[…] Attendu que, pour accueillir le recours de M me X…, la cour d'appel énonce que le congé parental d'éducation a seulement pour effet de suspendre les droits de l'assuré, qu'à la date du début de son congé, soit le 23 septembre 1989, M me X… remplissait les conditions d'ouverture des droits aux prestations sociales prévues par l'article R. 313-2 du Code de la sécurité sociale, et qu'à l'issue de ce congé elle a, dès lors, retrouvé ses droits antérieurs, notamment en matière d'assurance maternité ;

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2Cour d'appel de Grenoble, 17 juillet 2014, n° 13/00119Confirmation

[…] Par jugement du 22 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne a considéré que Monsieur X remplissait les conditions fixées à l'article R. 313-2 du code de la sécurité sociale et condamné la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser des indemnités journalières à compter du 30 mars 2011 outre une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] que l'article R. 313-3 2° fait état de 'rémunération' sans distinction ni exclusion ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 octobre 2020, 19-17.818, InéditRejet

[…] L'assurée fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à la caisse une certaine somme au titre des prestations en espèces de l'assurance-maladie versées du 29 juin 2013 au 3 octobre 2013 alors « qu'il résulte des dispositions de l'article R. 313-3, 2°, du code de la sécurité sociale que, […] quand ce bénéfice lui serait resté acquis s'il n'avait pas travaillé du tout ; qu'en considérant que M me R… ne rapportait pas la preuve de l'accomplissement de plus de 800 heures de travail au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, […] pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-2 à R. 313-6 ci-dessus, […]

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